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27/06/2019 | FRANCE | N°18NC02867

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC02867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1801505 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, M. A... B..., rep

résenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1801505 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui enjoindre de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ainsi qu'au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire par le préfet ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu tant en raison des risques courus en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en raison de la nécessité de protection de son état de santé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité albanaise, entré en France le 8 février 2017 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre suivant. Le 9 janvier 2018, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire national. Le 12 janvier 2018, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il forme appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet des Vosges a opposé un refus à sa demande et a confirmé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

3. Par un avis émis le 7 mars 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., le collège n'était pas tenu de donner un avis sur la question de savoir si l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, en se bornant à faire valoir que cet avis semble en contradiction avec les pièces de son dossier médical, alors qu'il ressort de ce dossier que M. B... a été pris en charge en vue du traitement d'une pollakiurie et comporte un bilan cardiovasculaire satisfaisant, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B..., entré en France le 8 février 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 66 ans, avec son épouse qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne justifie pas, par de simples allégations imprécises, qu'il aurait tissé des liens familiaux ou amicaux intenses en France, ni qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, en faisant valoir les circonstances rappelées ci-dessus, M. B... ne fait valoir aucun motif exceptionnel justifiant l'attribution d'un titre de séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Ainsi, ce dernier a pu sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de l'appelant ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. B... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le retour dans son pays d'origine l'empêcherait d'avoir accès à des traitements adéquats pour soigner ses pathologies, qui conduirait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.

10. En se bornant à faire valoir qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter de précisions nouvelles, M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas en quoi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu par la décision contestée.

11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 18NC02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02867
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc02867 ?
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