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27/06/2019 | FRANCE | N°18NC01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC01027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1800268 du 27 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M. A... B..., représent

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1800268 du 27 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui enjoindre de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins de bien vouloir l'admettre au séjour à titre exceptionnel, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé, de son droit au respect de sa vie privée et familiale et des risques courus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'article L. 551-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, alors qu'il entendait solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été convoqué pour examen de sa demande ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu'il n'a plus d'attaches hors de France ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité albanaise, entré en France le 8 février 2017 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre suivant. M. B... forme appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...)".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le 9 janvier 2018, M. B... n'avait pas présenté de demande de titre de séjour. Il ne l'a fait que le 12 janvier 2018 en invoquant son état de santé. Par suite, il ne peut utilement soutenir, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la décision contestée, qui prononçait une obligation de quitter le territoire français en raison du refus de la qualité de réfugié, comportait implicitement un refus de titre de séjour dont la légalité devrait être examinée au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'attribution exceptionnelle de titres de séjour, ont été méconnues. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet lui aurait opposé un refus de titre de séjour entaché d'erreur manifeste d'appréciation est inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B..., entré en France le 8 février 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 66 ans, avec son épouse, qui a fait également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne justifie pas, par de simples allégations imprécises, de liens familiaux ou privés en France, ni ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...)". A la date de la décision contestée, M. B... n'avait fait valoir aucun élément relatif à son état de santé et ne peut donc soutenir que l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. En se bornant à faire valoir qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter de précisions nouvelles, M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas d'éléments suffisants de nature à en établir que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu par la décision contestée.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 18NC01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01027
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc01027 ?
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