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27/06/2019 | FRANCE | N°18NC00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC00309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 10 juillet 2015 le suspendant à titre préventif de son poste de travail d'auxiliaire d'étage.

Par un jugement n° 1600132 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Ch

lons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 10 juillet 2015 le suspendant à titre préventif de son poste de travail d'auxiliaire d'étage.

Par un jugement n° 1600132 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'article R. 711-3 du code de justice administrative a été méconnu, le sens des conclusions du rapporteur public n'étant pas suffisamment précisé ;

- le jugement attaqué n'est pas signé conformément à l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont regardé la décision contestée comme une mesure d'ordre intérieur ;

- la mesure n'a pas été précédée d'un débat contradictoire en méconnaissance des principes issus de la Charte des droits fondamentaux, de l'article 24 la loi du 12 avril 2000 ainsi que du principe général du respect du contradictoire et des droits de la défense ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié que cette suspension constituait l'unique moyen de faire cesser le trouble ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 juillet 2015, M. B... a fait l'objet de la part de la direction de l'établissement pénitentiaire de Clairvaux d'une décision de suspension à titre préventif de son poste de travail prenant effet le jour même. Il forme appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " (...).

3. Pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

4. Par suite, en mentionnant sur le site Sagace avant l'audience devant le tribunal administratif que le sens de ses conclusions était "rejet au fond", le rapporteur public n'a pas méconnu les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et a informé les parties de façon suffisamment précise.

5. En second lieu, il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci est régulièrement signé en application de l'article R. 741-7 du CJA aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article D. 432-2 du code de procédure pénale : " Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. ". Aux termes de l'article D. 432-3 du même code : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. (...) ". Aux termes de l'article D. 433 de ce code : " (...) L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. ". Il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion.

7. Aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale : " Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-23 du même code : " La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures (....)".

8. La mesure de suspension de son emploi d'auxiliaire d'étage prise à l'encontre de M. B..., qui a duré du 10 au 15 juillet 2015, a été motivée par un refus d'obéissance. Si une décision de déclassement d'emploi constitue, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des intéressés, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement de la mesure de suspension en litige, qui, par son caractère provisoire et conservatoire, dans l'attente du passage de l'intéressé en commission de discipline, n'a pu, par elle-même, affecter de manière substantielle la situation de l'intéressé, ni mettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient irrecevables.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

2

N° 18NC00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00309
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc00309 ?
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