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27/06/2019 | FRANCE | N°18NC00308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC00308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux l'a déclassé de son emploi d'auxiliaire d'étage.

Par un jugement n° 1600344 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement

du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux l'a déclassé de son emploi d'auxiliaire d'étage.

Par un jugement n° 1600344 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'article R. 711-3 du code de justice administrative a été méconnu, le sens des conclusions du rapporteur public n'étant pas suffisamment précisé ;

- le jugement attaqué n'est pas signé conformément à l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- la signature de la décision contestée ne permet pas d'identifier son auteur et est illisible en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article R. 57-7-23 et l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 21 octobre 2015, le chef de l'établissement pénitentiaire de Clairvaux a déclassé M. B... de son emploi d'auxiliaire d'étage à compter du 21 octobre 2015. M. B... forme appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne." (...) ".

3. Pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

4. Par suite, en mentionnant sur le site Sagace avant l'audience devant le tribunal administratif que le sens de ses conclusions était "rejet au fond", le rapporteur public n'a pas méconnu les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et a informé les parties de façon suffisamment précise.

5. En second lieu, il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci est régulièrement signé en application de l'article R. 741-7 du CJA aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

Sur la légalité de la décision contestée :

6. En premier lieu, M. B... soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée comportait une signature illisible et était insuffisamment motivée. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit et précisément écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale : " Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-23 du même code : " La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures (....)".

8. Si M. B... a fait l'objet d'une suspension à titre préventif le 10 juillet 2015 en raison d'un refus d'obéissance, il ressort d'un document de levée de suspension produit par l'administration en première instance et signé par le requérant que cette suspension a été levée le 15 juillet suivant, date à laquelle l'autorité administrative a prononcé à l'encontre de M. B... une sanction d'avertissement et de déclassement d'emploi assortie d'un sursis de six mois. Par suite et à supposer même que ce moyen ait une influence sur la légalité de la décision de déclassement contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par l'article R. 57-7-23 du code de procédure pénale manque en fait.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 432-4 du même code : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 21 octobre 2015 a été prononcée, non à titre de sanction, mais pour insuffisance professionnelle et n'a pas été précédée d'une nouvelle suspension, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une suspension excédant le délai prévu par l'article D. 432-4 et que le tribunal administratif a commis une erreur de fait.

11. En quatrième lieu, M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir, comme en première instance et sans apporter d'éléments nouveaux, qu'il a présenté des observations pour sa défense de nature à démontrer qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé, qu'il ne disposait pas de matériel en état de lui permettre de réaliser ses tâches dans de bonnes conditions, que l'administration ne démontre pas les griefs qui lui sont opposés, qu'elle le confond avec un autre détenu au nom proche, qu'elle ne démontre pas ses allégations et ne peut se contenter du témoignage d'un surveillant.

12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié réalisé par le personnel pénitentiaire le 1er octobre 2015 et du témoignage d'un surveillant du 5 octobre suivant, que, d'une part, il a été constaté, à plusieurs reprises que les tâches confiées à M. B... n'étaient pas exécutées ou étaient mal réalisées malgré les observations des surveillants dont il refusait de tenir compte, d'autre part, que l'intéressé a enfreint des consignes claires et a manifesté un manque de motivation et d'implication dans l'exercice de ses missions. M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations en se bornant à mentionner les noms de témoins qui pourraient être entendus et à faire valoir qu'il suffirait de visionner des vidéos pour lui donner raison. Dans ces conditions, les seules dénégations du requérant ne sauraient suffire à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'administration pénitentiaire, qui doit être regardée comme établie sans qu'il soit besoin de procéder au visionnage des vidéos de surveillance.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

2

N° 18NC00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00308
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc00308 ?
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