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06/06/2019 | FRANCE | N°18NC01868

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 18NC01868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...née A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801471 du 13 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, MmeC..., représentée par Me B..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...née A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801471 du 13 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Mme C...soulève dans sa requête un moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

2. MmeC..., conjointe d'un Français, entre dans la catégorie des ressortissants étrangers dont la situation est régie par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut bénéficier d'un regroupement familial. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement lui refuser le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) ". Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non démontrée, tirée de ce qu'elle suivrait un traitement médical pour concevoir un enfant est inopérante.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

4. En soutenant qu'elle résidait en France depuis 19 mois à la date de la décision contestée, qu'elle serait parfaitement intégrée et qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire national, Mme C...ne fait pas valoir des circonstances constituant des considérations ou motifs exceptionnels qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 19 mois et qu'elle a des attaches privées et professionnelles anciennes sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France est récent, que son mariage était également récent à la date de la décision contestée et elle n'apporte pas la preuve d'une vie commune antérieure. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte à sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, et alors que Mme C... a la possibilité de retourner dans son pays d'origine afin d'y solliciter le visa de long séjour requis pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peut être accueilli.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Le refus de titre de séjour n'impose pas à Mme C...de se séparer de sa fille qui peut être scolarisée dans son pays d'origine et qui n'avait rejoint sa mère qu'un an après que celle-ci soit entrée sur le territoire national. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'enfant serait séparée de son beau-père, de sa grand-mère et de ses tantes, doit être écarté, dès lors que ces membres de sa famille, qui vivent depuis plusieurs années en France, ont vécu éloignés de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

11. Mme C... se borne à reprendre dans les mêmes termes les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'appui de ces conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment à propos du refus de titre de séjour.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 18NC01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01868
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-06;18nc01868 ?
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