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06/06/2019 | FRANCE | N°18NC01673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 18NC01673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Anny D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 23 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement no 1700124 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2018 et 7 janvier 2019, M. et Mme B...et AnnyD

..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1700124 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Anny D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 23 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement no 1700124 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2018 et 7 janvier 2019, M. et Mme B...et AnnyD..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1700124 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Rumilly-les-Vaudes de revoir la délimitation de la zone humide, y compris la zone Nzh, en limitant cette dernière à un périmètre de 10 mètres le long de la rivière de l'Hozain, de classer la parcelle ZK n° 236 en zone Uc et la parcelle ZK n° 12 en zone 1 AU ou 2 AU ;

4°) de condamner la commune de Rumilly-les-Vaudes à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D...soutiennent que :

- le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique était incomplet ;

- le commissaire-enquêteur n'a pas procédé à une analyse personnelle et objective des observations du public et a insuffisamment motivé ses conclusions ;

- la délimitation de la zone Nzh est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles C n° 1 078 et ZK n° 236 en zone AUY, et de la parcelle ZK n° 12 en zone agricole humide, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2018 et 30 janvier 2019, la commune de Rumilly-les-Vaudes, représentée par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. et MmeD..., ainsi que celles de Me E..., pour la commune de Rumilly-les-Vaudes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 23 novembre 2016, le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation cette délibération.

Sur la légalité de la délibération contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier d'enquête publique mis à la disposition du public était incomplet, dès lors qu'il ne comprenait que les éléments relatifs au plan local d'urbanisme, à l'exclusion de toutes les autres pièces exigées par la réglementation, notamment la note présentant les enjeux environnementaux du plan local d'urbanisme, les dispositions administratives et relatives à la concertation et les avis des personnes publiques associées et des services de l'Etat.

3. Toutefois, cette allégation est contredite par le relevé effectué par le commissaire-enquêteur, retranscrit au point 1.4 de son rapport, où l'ensemble de ces pièces sont mentionnées comme figurant dans le dossier mis à la disposition du public. Ni le document intitulé " composition du dossier ", qui concerne uniquement les éléments relatifs au plan local d'urbanisme et ne constitue donc que l'une des pièces du dossier d'enquête mis à la disposition du public, ni les constats et déclarations de l'avocat des requérants, qui eu égard aux liens que ceux-ci entretiennent sont dépourvus de valeur probante, ne permettent de remettre en cause la sincérité de l'inventaire dressé par le commissaire-enquêteur, dont le caractère complet n'est, pour le reste, pas discuté. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de l'enquête publique manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement alors applicable : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, analysé l'ensemble des observations du public. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne s'est pas borné, pour y répondre, à renvoyer systématiquement à la position de la commune, mais a exposé de manière circonstanciée sa propre opinion sur ces observations. Par ailleurs, le document séparé intitulé " conclusions du commissaire enquêteur " comporte une rubrique " bilan du projet " dans laquelle le commissaire-enquêteur énonce les motifs de son avis favorable. Bien que la rubrique suivante, intitulée " conclusions du commissaire enquêteur ", ne comprenne que des considérations générales, l'énoncé figurant dans la rubrique " bilan du projet " permet de comprendre les raisons qui ont déterminé le sens de l'avis du commissaire-enquêteur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement précité ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

7. Les requérants soutiennent que la délimitation de la zone Nzh est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le risque d'inondation ne permet pas de caractériser une zone naturelle au sens de ces dispositions. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité la zone N en se fondant, conformément aux dispositions précitées, sur son caractère naturel. D'autre part, ils ont pu légalement, au regard de ces dispositions, dans un but de protection et de mise en valeur, délimiter au sein de cette zone un secteur Nzh en se fondant sur la dominante humide des parcelles concernées et leur exposition à des risques d'inondation. Dès lors, l'erreur de droit alléguée n'est pas établie.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone Nzh est fondée sur la cartographie des zones à dominante humide de la commune, établie par les services de l'Etat. Elle est également fondée sur la cartographie de la zone fréquemment inondable de la commune établie par les services de l'Etat au regard des crues de la rivière l'Hozain survenues en décembre 2010 et en mai 2012, qui ont revêtu un caractère majeur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la commune a subi un total de 20 crues de la rivière l'Hozain depuis 1977, dont 9 depuis 2010 et 7 pour la seule année 2013, et qu'elle a fait l'objet d'arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des inondations de décembre 2010 et mai 2012, ainsi qu'au titre d'une inondation en décembre 1999.

9. La pertinence de ces cartographies n'est pas remise en cause par les dispositions du rapport de présentation invoquées par les requérants, qui sont relatives à la zone Uzh. Elle ne l'est pas non plus par l'étude pédologique de janvier 2016 produite par les requérants, laquelle est circonscrite à l'étude d'une unique parcelle, située en lisière de la zone Nzh et dont, au demeurant, elle confirme le caractère humide. Cette étude n'analyse ni le caractère humide de la zone Nzh dans son ensemble, ni le risque d'inondation dans cette zone. A plus forte raison, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle ne comporte aucune conclusion relative aux mesures qui suffiraient à prévenir ce risque dans cette zone. Par ailleurs, si le requérant soutient que le risque d'inondation ne résulte pas de l'état naturel des lieux ou de leur évolution, mais uniquement d'un défaut d'entretien des cours d'eau de la commune, ni les observations reçues par le commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique, ni le simple rapprochement entre le risque d'inondation relevé à partir des données de 2010 et 2012 et la situation sommairement décrite dans le rapport de présentation de 2005 ne suffisent à étayer cette allégation.

10. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délimitation de la zone Nzh repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) ".

12. Il ressort du rapport de présentation que la zone AUY, située le long du chemin de la crèche, constitue une zone d'urbanisation future à vocation exclusivement économique. La parcelle ZK n° 236 appartenant aux requérants, qui n'est ni aménagée, ni raccordée aux réseaux publics, présente un caractère naturel. Si elle est bordée, sur deux de ses côtés, par des parcelles situées en zone UC, à vocation mixte, sur lesquelles sont implantées des maisons d'habitation, elle jouxte la parcelle C n° 1078 sur laquelle est implantée une scierie en activité, qui est également incluse dans la zone AUY. Son classement en zone AUY, qui exclut les usages d'habitation et permet ainsi de favoriser l'implantation d'une activité économique, correspond au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme consistant à modérer la consommation d'espace tout en encourageant les activités économiques. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de cette parcelle en zone AUY est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZK n° 12 appartenant aux requérants est classée en zone A et partiellement incluse dans la zone fréquemment inondée, qui est représentée dans le plan de zonage du plan local d'urbanisme, et qui fait l'objet de règles particulières dans le règlement de ce plan, notamment pour la zone A. D'une part, si les requérants soutiennent que cette parcelle est dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique et ne constitue pas une terre agricole, ils n'apportent aucun élément concret à l'appui de cette allégation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone inondée fréquemment dans le document graphique correspond à celle de la cartographie de la zone fréquemment inondable de la commune établie par les services de l'Etat, et l'allégation des requérants selon laquelle la parcelle ZK n° 12 n'aurait jamais été inondée est contredite par la photographie 3A insérée dans cette cartographie, où elle apparaît submergée. Dès lors, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.

15. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, leurs conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rumilly-les-Vaudes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rumilly-les-Vaudes au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...et Anny D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Rumilly-les-Vaudes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Rumilly-les-Vaudes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., et à la commune de Rumilly-les-Vaudes.

2

N° 18NC01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01673
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-06;18nc01673 ?
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