Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 23 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération le 17 janvier 2017.
Par un jugement no 1700982 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2018 et 7 janvier 2019, M. C... B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1700982 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la délibération et la décision contestées ;
3°) de condamner la commune de Rumilly-les-Vaudes à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique en l'absence de l'avis de personnes publiques associées ;
- le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique était incomplet ;
- le commissaire-enquêteur n'a pas procédé à une analyse personnelle et objective des observations du public et a insuffisamment motivé ses conclusions ;
- la délimitation de la zone Nzh est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de la parcelle C n° 62 lui appartenant en zone Nzh est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2018 et 30 janvier 2019, la commune de Rumilly-les-Vaudes, représentée par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de l'environnement,
- l'arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.B..., ainsi que celles de Me D...pour la commune de Rumilly-les-Vaudes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 novembre 2016, le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme. Le 17 janvier 2017, M. C... B... a formé contre cette délibération un recours gracieux qui, en l'absence de réponse de la commune, a été implicitement rejeté.
2. M. B...relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de cette décision implicite de rejet.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort du jugement que le tribunal ne s'est prononcé sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique qu'à raison de l'absence d'évaluation environnementale, alors que M. B...a également soutenu devant lui que les avis des personnes publiques associées ne figuraient pas dans ce dossier. Ce faisant, le tribunal, à qui il appartenait de répondre de manière expresse et complète au moyen soulevé devant lui, qui n'était pas inopérant, a entaché son jugement d'une irrégularité. Par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant du moyen tiré du défaut de consultation de l'autorité environnementale :
5. Aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) III.- Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration : / 1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; (...) ". Selon l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) IV - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au II pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. Cette décision est motivée. L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. / V - La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est publiée sur son site internet. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 septembre 2015, le préfet de l'Aube a décidé de ne pas soumettre l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Rumilly-les-Vaudes à la réalisation d'une évaluation environnementale. Par conséquent, et alors même que cet arrêté n'aurait pas été publié sur le site internet des services de l'Etat dans l'Aube, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de l'autorité environnementale ne peut qu'être écarté.
S'agissant du moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique :
7. Le requérant soutient que le dossier d'enquête publique mis à la disposition du public était incomplet, dès lors qu'il ne comprenait que les éléments relatifs au plan local d'urbanisme, à l'exclusion de toutes les autres pièces exigées par la réglementation, notamment la note présentant les enjeux environnementaux du plan local d'urbanisme, les dispositions administratives et relatives à la concertation, les avis des personnes publiques associées et des services de l'Etat et l'évaluation environnementale.
8. Toutefois, cette allégation est contredite par le relevé effectué par le commissaire-enquêteur, retranscrit au point 1.4 de son rapport, où l'ensemble de ces pièces, et notamment la note présentant les enjeux environnementaux du plan local d'urbanisme, à laquelle était annexé l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2015, sont mentionnées comme figurant dans le dossier mis à la disposition du public. Ni le document intitulé " composition du dossier ", qui concerne uniquement les éléments relatifs au plan local d'urbanisme, et ne constitue donc que l'une des pièces du dossier d'enquête mis à la disposition du public, ni les constats et déclarations de l'avocat du requérant, qui eu égard aux liens que ceux-ci entretiennent sont dépourvus de valeur probante, ni la communication au requérant, le 22 décembre 2016, du dossier du plan local d'urbanisme approuvé, ne permettent de remettre en cause la sincérité de l'inventaire dressé par le commissaire-enquêteur, dont le caractère complet n'est, pour le reste, pas discuté. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de l'enquête publique manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur :
9. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement alors applicable : " Le commissaire-enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire-enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
10. En premier lieu, le défaut d'impartialité allégué ne saurait être caractérisé du seul fait des mandats et fonctions d'élu local du commissaire-enquêteur, qui étaient sans lien avec la commune de Rumilly-les-Vaudes, pas plus que de la signature de ses conclusions à Saint-Parres-aux-Tertres, une commune voisine dont il était membre du conseil municipal.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, analysé l'ensemble des observations du public. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s'est pas borné, pour y répondre, à renvoyer systématiquement à la position de la commune mais a exposé de manière circonstanciée sa propre opinion sur ces observations. Par ailleurs, le document séparé intitulé " conclusions du commissaire-enquêteur " comporte une rubrique " bilan du projet " dans laquelle le commissaire-enquêteur énonce les motifs de son avis favorable. Bien que la rubrique suivante, intitulée " conclusions du commissaire-enquêteur ", ne comprenne que des considérations générales, l'énoncé figurant dans la rubrique " bilan du projet " permet de comprendre les raisons qui ont déterminé le sens de l'avis du commissaire-enquêteur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement précité ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, la délibération contestée, qui approuve le plan local d'urbanisme de la commune, ne constitue pas une décision prise pour l'exercice des pouvoirs de police de l'eau, lesquels n'appartiennent qu'au représentant de l'Etat, et n'a donc pas été prise pour la délimitation de zones humides au sens des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et de l'arrêté du 24 juin 2008 susvisé. Par suite, le moyen tiré de ce que la parcelle C n° 62 appartenant au requérant ne remplissait pas les conditions fixées par ces dispositions pour être qualifiée de zone humide ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération contestée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".
14. Le requérant soutient que la délimitation de la zone Nzh est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le risque d'inondation ne permet pas de caractériser une zone naturelle au sens de ces dispositions. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité la zone N en se fondant, conformément aux dispositions précitées, sur son caractère naturel. D'autre part, ils ont pu légalement, au regard de ces dispositions, dans un but de protection et de mise en valeur, délimiter au sein de cette zone un secteur Nzh en se fondant sur la dominante humide des parcelles concernées et leur exposition à des risques d'inondation. Dès lors, l'erreur de droit alléguée n'est pas établie.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone Nzh est fondée sur la cartographie des zones à dominante humide de la commune, établie par les services de l'Etat. Elle est également fondée sur la cartographie de la zone fréquemment inondable de la commune établie par les services de l'Etat au regard des crues de la rivière l'Hozain survenues en décembre 2010 et en mai 2012, qui ont revêtu un caractère majeur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la commune a subi un total de 20 crues de la rivière l'Hozain depuis 1977, dont 9 depuis 2010 et 7 pour la seule année 2013, et qu'elle a fait l'objet d'arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des inondations de décembre 2010 et mai 2012, ainsi qu'au titre d'une inondation en décembre 1999.
16. La pertinence de ces cartographies n'est pas remise en cause par les dispositions du rapport de présentation invoquées par le requérant, qui sont relatives à la zone Uzh. Elle ne l'est pas non plus par l'étude pédologique de janvier 2016 produite par le requérant, laquelle est circonscrite à l'étude de la parcelle C n° 62 lui appartenant, et dont, au demeurant, elle confirme le caractère humide. Cette étude n'analyse ni le caractère humide de la zone Nzh dans son ensemble, ni le risque d'inondation dans cette zone. A plus forte raison, et contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne comporte aucune conclusion relative aux mesures qui suffiraient à prévenir ce risque dans cette zone. Par ailleurs, si le requérant soutient que le risque d'inondation ne résulte pas de l'état naturel des lieux ou de leur évolution, mais uniquement d'un défaut d'entretien des cours d'eau de la commune, ni les observations reçues par le commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique, ni le simple rapprochement entre le risque d'inondation relevé à partir des données de 2010 et 2012 et la situation sommairement décrite dans le rapport de présentation de 2005 ne suffisent à étayer cette allégation.
17. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délimitation de la zone Nzh repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle C n° 62 appartenant à M.B..., le long de la route de Lantages, n'est pas bâtie et présente un aspect naturel, tout comme la vaste zone qui la jouxte à l'ouest. Si elle est encadrée, au nord et au sud, par deux parcelles constructibles en bord de route, celles-ci sont éloignées de 300 mètres environ l'une de l'autre. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette parcelle ne peut donc pas être regardée comme étant située au sein de l'espace urbanisé de la commune, ni comme constituant une " dent creuse " au regard des objectifs du programme d'aménagement et de développement durable. Par ailleurs, il ressort de l'étude pédologique de janvier 2016 produite par le requérant lui-même que cette parcelle présente un caractère humide. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que son classement en zone Nzh est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. En cinquième lieu, M. B...soutient que le classement en zones 1AUb et 2AU des parcelles E n° 1044 et ZM nos 48 et 204 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ".
21. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, qui présentent un caractère naturel, sont situées au nord de la route de Nicey, le long de la voie aux Anes, à proximité immédiate du coeur du bourg de la commune et des équipements publics. Il résulte des dispositions précitées que ni la localisation des parcelles en deuxième rideau d'urbanisation, ni leur absence de desserte existante par les réseaux publics ne fait obstacle à leur classement en zone à urbaniser. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation que la commune projette d'y réaliser une opération d'aménagement à vocation principale d'habitat, comprenant 6 à 7 constructions en zone 1AUb et 5 à 6 constructions en zone 2AU, en vue de densifier progressivement le coeur de bourg, en conformité avec les objectifs de développement urbain mentionnés dans le programme d'aménagement et de développement durables. Dès lors, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 23 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont illégales. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rumilly-les-Vaudes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rumilly-les-Vaudes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement no 1700982 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : M. B...versera à la commune de Rumilly-les-Vaudes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Rumilly-les-Vaudes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Rumilly-les-Vaudes.
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N° 18NC01671