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06/06/2019 | FRANCE | N°18NC01653

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 18NC01653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...née D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702163 du 6 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribu

nal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...née D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702163 du 6 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la même date, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son admission au séjour avec remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification du présent jugement, sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- en l'absence de changement de circonstances, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Besançon le 13 octobre 2015 dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Nancy du 9 février 2017 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne née 17 décembre 1957, est entrée en France le 15 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours avec son fils âgé de 12 ans. Un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 13 mai 2015 par le préfet du Doubs. Toutefois, si le refus de titre de séjour n'a pas été annulé, le tribunal administratif de Besançon a, par jugement du 13 octobre 2015 devenu définitif, annulé l'obligation de quitter le territoire français qui avait été opposée à l'appelante au motif que son fils faisait l'objet d'une mesure de placement judiciaire. Le 11 août 2017, le préfet du Doubs a opposé à Mme A...une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Mme A...forme appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 2017.

2. En premier lieu, par un jugement 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A...au motif que son fils mineur faisait alors l'objet d'une mesure de placement judiciaire qui ne pouvait être levée que par décision du juge compétent et que la requérante n'était pas libre de l'emmener avec elle. Le placement sous mesure d'assistance éducative constituant le motif déterminant de ce jugement, la circonstance qu'au jour de la décision contestée, le fils de MmeA..., devenu majeur, n'était plus placé sous mesure d'assistance éducative, constitue une circonstance de fait nouvelle, alors même que le fils de l'appelante a vocation à se maintenir sur le territoire national pour d'autres motifs. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en édictant une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeA..., le préfet aurait méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2015 ne peut être accueilli.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A...soutient que la présence de son époux et de son fils sur le territoire national est ancienne et stable, qu'elle a le centre de ses intérêts familiaux en France et que sa présence est indispensable à l'état de santé de son fils.

5. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si l'époux de Mme A...est entré en France en 2004, il n'y réside que sous couvert d'un titre de séjour de retraité algérien qui suppose, en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, qu'il a établi sa résidence principale en Algérie et qu'il n'effectue en France que des séjours n'excédant pas un an. Mme A... n'a rejoint son époux qu'en 2010 avec son fils et s'il est constant qu'elle réside en France depuis cette date, elle ne pouvait prétendre à l'attribution d'un titre de séjour et ne pouvait seulement pas quitter le territoire uniquement en raison de l'impossibilité pour son fils mineur de quitter ce territoire pour raisons de santé. Si Mme A...n'invoque qu'un certificat médical ancien datant de 2015 pour soutenir que sa présence est indispensable à son fils devenu majeur en 2016, elle produit en appel un certificat médical du 8 novembre 2017 d'un psychiatre travaillant en secteur hospitalier, qui mentionne que l'éloignement de la mère serait "très préjudiciable à l'équilibre du fils". Toutefois, ce certificat n'est pas suffisamment circonstancié pour établir qu'à la date de la décision contestée, la présence constante de Mme A... auprès de son fils était indispensable, la requérante ayant la possibilité de revenir en France sous couvert de visas. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contesté ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01653
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-06;18nc01653 ?
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