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06/06/2019 | FRANCE | N°18NC00464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 18NC00464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. F... A..., Mme G...N..., M. et Mme K...H..., Mme L...B..., Mme O...C..., M. et Mme M...I...et Mme E...J..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2015 n° PC05219713S0004, n° PC05219713S0005, n° PC05238813S0005, n° PC05240613S0003, en tant que le préfet de la Haute-Marne a accordé à la société Haut-Vannier les permis de construire 17 éoliennes, E1 à E9, E14 à E

17 et E21 à E24 ainsi que quatre postes de livraison sur les territoires des comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. F... A..., Mme G...N..., M. et Mme K...H..., Mme L...B..., Mme O...C..., M. et Mme M...I...et Mme E...J..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2015 n° PC05219713S0004, n° PC05219713S0005, n° PC05238813S0005, n° PC05240613S0003, en tant que le préfet de la Haute-Marne a accordé à la société Haut-Vannier les permis de construire 17 éoliennes, E1 à E9, E14 à E17 et E21 à E24 ainsi que quatre postes de livraison sur les territoires des communes de Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny, ensemble la décision du 19 mai 2015 refusant de retirer ces arrêtés.

Par un jugement n° 1501461 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 février 2018, le 26 février 2018 et le 18 octobre 2018, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. F... A..., Mme L...B..., M. et Mme M...I...et autres, représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés en tant qu'ils ont autorisé la société Haut Vannier à construire 17 éoliennes et 4 postes de livraison ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de ce que l'implantation des éoliennes E 21 à E 29 ne répondait à aucune logique paysagère ;

- le signataire de la lettre du ministre de la défense ne justifie pas d'une délégation régulière dès lors qu'il n'est pas établi que le titulaire principal de la délégation était absent ou empêché ;

- les décisions contestées méconnaissent le schéma régional éolien ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'intérêt des lieux avoisinants en ce que l'implantation de certaines éoliennes ne répond pas à une logique paysagère, qu'elle entrainera des phénomènes de saturation, d'encerclement, d'écrasement et de mitage, que les éoliennes sont très visibles et portent atteinte aux paysages.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2018, Mme G...N..., M. et Mme K...H..., Mme O...C...et Mme E...J...se sont désistés de leur requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2018 et le 9 novembre 2018, la société Haut-Vannier, représentée par MeP..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de chacun des appelants une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- l'accord du ministre de la défense n'est pas entaché d'incompétence ;

- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu compte tenu de l'absence d'intérêt des lieux avoisinants et l'absence d'atteinte à ces lieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures de premières instances du préfet de la Haute-Marne.

Un mémoire a été déposé le 14 mars 2019 par Me D...et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, ainsi que celles de MeP..., pour la société Haut-Vannier.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 28 janvier 2015, le préfet de la Haute-Marne a délivré à la société Haut-Vannier les permis de construire dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison situés sur le territoire des communes de Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny, formant le parc éolien de "Vannier Amance" et a rejeté les demandes de permis de construire de 12 autres éoliennes. La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et plusieurs particuliers demandent l'annulation du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre les permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 19 mai 2015.

Sur les conclusions aux fins de désistement :

2. Par mémoire enregistré le 26 février 2018, Mme G...N..., M. et Mme K...H..., Mme O...C...et Mme E...J...ont déclaré se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En répondant que les "requérants ne sauraient utilement se prévaloir des recommandations du schéma régional éolien de Champagne-Ardenne", le tribunal administratif, qui n'était pas tenu, en outre, d'écarter explicitement un moyen inopérant tenant à la méconnaissance de ce schéma, a suffisamment motivé son jugement.

Sur la légalité des permis de construire contestés :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

4. S'il n'est pas contesté, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le colonel Chatelus disposait d'une délégation pour se prononcer sur les travaux soumis à autorisation du ministre de la défense en application de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, les appelants font valoir qu'il n'est pas établi que le général Labourdette, délégataire principal, était absent ou empêché. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délégataire principal n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du 6 août 2014 doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Il ressort de l'article L. 222-1 du code de l'environnement alors en vigueur que le schéma régional éolien, qui constitue une annexe au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dont l'objet est de fixer des orientations et objectifs, " définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ". Par suite, dès lors que le projet contesté se trouve dans une partie du territoire déclarée favorable par le schéma régional éolien de Champagne-Ardenne, les moyens tirés des recommandations de ce schéma sont inopérants à l'encontre des permis de construire contestés.

6. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

8. D'une part, le projet, comportant la construction de dix-sept éoliennes d'une hauteur de 180 mètres "à bout de pales" et de quatre postes de livraison, est situé sur le plateau de Fayl-Billot à dominante agricole qui a largement perdu son caractère naturel. En effet, le plateau est essentiellement occupé par des cultures intensives de céréales, est traversé par la RN 19, qui est très fréquentée, ainsi que par une ligne électrique à haute tension et comprend deux zones d'activités à l'entrée de la commune de Fayl-Billot. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents joints par la société Haut-Vannier à ses demandes de permis de construire ainsi que de ceux produits par les requérants, que ce plateau, qui comprend, outre les cultures, des haies, des bouquets d'arbres et des bois disséminés, ainsi que des petits vallons de tailles et orientations variées, n'a pas d'unité paysagère, ni de caractéristiques particulières et ne présente pas de "lignes de forces" de nature à constituer des "éléments structurants", contrairement à ce que soutiennent les appelants. Le projet se situe dans une zone de développement éolien approuvée par un arrêté préfectoral du 14 mars 2012, non contesté, qui a été prévue à cet endroit afin de ne pas porter atteinte à des paysages, monuments ou sites remarquables à préserver, le parc éolien se trouvant éloigné notamment de la vallée de l'Amance qui borde le plateau au nord, des collines qui le bordent au sud et de la ville de Langres. Les appelants ne peuvent utilement soutenir qu'il résulte d'une étude relative à la concentration d'éoliennes dans le département de la Haute-Marne que le plateau de Fayl-Billot ne peut accueillir davantage d'éoliennes, dès lors que cette étude est postérieure aux permis de construire contestés et prend notamment en compte le projet en litige pour procéder à l'analyse du paysage.

9. D'autre part, en l'absence d'unité paysagère du plateau de Fayl-Billot, les appelants ne peuvent utilement faire valoir, en premier lieu, que l'implantation des éoliennes autorisées par les permis de construire contestés, ne correspond pas aux caractéristiques paysagères du plateau de Fayl-Billot. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les éoliennes E 21 à E 24 sont situées perpendiculairement à la RN 19 et forment un effet de barrière pour les usagers de la route. S'il est vrai que les éoliennes seront visibles depuis la route, celle-ci n'est pas entourée de paysages présentant un intérêt particulier, même si ce site comporte des plantations d'arbres d'une hauteur inférieure à celle des éoliennes, et la route longe en outre en partie une ligne à haute tension. L'impact visuel de ces éoliennes sera donc limité. La circonstance que les éoliennes E 21 à E 24 et E 14 à E 17 forment deux arcs de cercles à proximité du village de Pressigny et sont visibles depuis certaines de ses habitations, ne suffit pas non plus à démontrer que l'implantation du parc éolien de Vannier Amance porte une atteinte excessive aux paysages du plateau de Fayl-Billot dont il ne respecterait pas la "logique".

10. En deuxième lieu, en faisant valoir, sans autre précision, que les éoliennes E 1 à E 9 et E 14 à E 17 seront visibles depuis au moins 16 bâtiments historiques et que les éoliennes E 21 à E 24 seront en covisibilité avec plus de 8 monuments historiques, les requérants ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les quelques monuments protégés situés à proximité de la zone d'assiette du projet sont situés au coeur des villages, ce qui limitera l'impact visuel du projet.

11. En troisième lieu, les appelants soutiennent que les éoliennes E 14 à E 17 produiront un effet de saturation depuis le village belvédère de Maizières-sur-Amance. Toutefois, si contrairement à d'autres, ce village n'est pas situé dans une vallée, il est très éloigné des éoliennes mentionnées par les requérants. Il ressort des documents joints aux demandes de permis de construire, qui ne comportent pas d'erreurs de fait, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que, pour tenir compte de la situation de ce village, a été retenue la variante d'implantation des éoliennes au centre du plateau afin de les éloigner du village. De plus, le parc éolien a été divisé en deux dans le champ visuel horizontal depuis Maizières-sur-Amance avant d'en atténuer l'impact visuel depuis le village. Les requérants soutiennent également que, malgré les refus de permis de construire opposés à certaines éoliennes du projet situées à proximité de Broncourt et de Pressigny, le village de Pressigny subit un phénomène de saturation et d'encerclement en raison des arcs formés par les éoliennes E 14 à E 17 et E 21 à E 24, le projet ne laissant pas suffisamment de champ de vision libre entre les groupes de machines. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes jointes que, contrairement à ce que font valoir les requérants, le village ne sera pas encerclé sur 210°, que les éoliennes ont été disposées selon deux lignes fuyantes afin de diminuer l'impact visuel depuis le village et que la visibilité du parc éolien sera atténuée depuis le centre du village compte tenu de sa configuration. Enfin, si certaines éoliennes seront très visibles pour certains habitants de la périphérie du bourg, les paysages ne comportent pas de caractéristiques particulières de sorte que le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux. Si un autre projet, celui de La Roche Quatre Rivières a été approuvé, il se situe au sud du village, à une distance plus grande que celui du Haut-Vannier et sera en grande partie dissimulé par les reliefs du paysage.

12. En quatrième lieu, si les éoliennes E 1 à E 17 situées au nord-est du bourg de Fayl-Billot seront très visibles depuis le plateau, cette circonstance ne suffit pas à établir que, compte tenu de leur hauteur, elles porteront une atteinte excessive aux " lignes " ou caractéristiques du plateau tenant à la présence de haies, bosquets ou bois ainsi qu'à un château d'eau à l'est, alors que les hauteurs de ces lieux sont différentes et que les éoliennes seront situées à l'arrière de ces éléments ce qui diminuera l'impact visuel dû aux différences de hauteur. Le moyen tiré de ce que l'éolienne E 1 produirait un effet d'écrasement pour le village de Fayl-Billot n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée. De même, la circonstance que les villages de Pierremont-sur-Amance, Pressigny et Broncourt présentent aux alentours un paysage morcelé par des haies, bosquets et forêts proches, ainsi que par un château d'eau à Pressigny, ne suffit pas à établir que les éoliennes, plus hautes mais très éloignées, créeront une "impression de confinement" ou un effet d'écrasement ou briseront des " lignes " marquées de ce paysage.

13. En cinquième lieu, il n'est pas démontré, notamment par la production de vues aériennes, que les éoliennes E 7 et E 8 auront un impact visuel important sur les paysages visibles depuis les fermes de Vau Martel et de la Reine distantes de plus de 1 000 mètres de ces machines et qui sont séparées d'elles par des bois. De même il ne résulte pas de l'instruction que les vues depuis les deux zones artisanales de Fayl-Billot, qui ne présentent pas d'intérêt particulier, seront affectées de façon excessive par la présence proche d'éoliennes, notamment depuis la zone artisanale La Folie, distante de 680 mètres de l'éolienne E 9. La circonstance que la présence de celle-ci serait, selon les requérants, de nature à décourager la clientèle d'un restaurant de routiers de stationner sur le parking du restaurant est sans incidence. L'effet d'écrasement qui serait dû aux éoliennes E 3 à E 9 vues depuis la ferme de La Louvière, située à 1 600 mètres et 2 500 mètres, des éoliennes E 23 et E 24 depuis l'extrémité nord de la Grande Rue de Pressigny, située à 1 350 mètres, et des E 1 à E 3 et E 7 à E 9 vues depuis la RD 138, le nord de Broncourt et la zone artisanale de La Folie ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des photomontages produits par les requérants, dont la pertinence n'est pas établie.

14. En sixième lieu, la perception visuelle des éoliennes depuis les villages de Laferté-sur-Amance et Maizières-sur-Amance, situés respectivement à 14 et 16 kilomètres de ces éoliennes, sera faible si bien que l'effet de saturation allégué n'est pas avéré.

15. En septième lieu, le moyen tiré de ce que l'ensemble des projets éoliens sur une ligne allant des contreforts des Vosges à la Côte d'Or conduirait à un nombre excessif d'éoliennes, à créer une barrière d'éoliennes en bordure du plateau de Langres, à un mitage des paysages, à une visibilité très importantes de ces machines alors que les distances entre les projets seraient faibles, ne peut être utilement invoqué contre les permis de construire contestés qui ne concernent qu'un projet situé sur le seul plateau de Fayl-Billot.

16. Par suite, les atteintes alléguées portées par le projet au site, alors que celui-ci ne présente pas un intérêt particulier, ne conduisent pas à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et ne sont pas disproportionnées par rapport à la défense des intérêts publics visés à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. F...A..., Mme L...B..., M. et Mme M...I...le versement par chacun d'eux d'une somme de 500 euros, soit une somme globale de 2 000 euros, à la société Haut-Vannier au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme G...N..., de M. et Mme K...H..., de Mme O...C...et de Mme E...J...

Article 2 : La requête de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. F...A..., Mme L...B..., M. et Mme M...I...est rejetée.

Article 3 : La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. F... A..., Mme L...B..., M. et Mme M...I...verseront chacun une somme de 500 (cinq cents) euros à la société Haut-Vannier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. F...A..., Mme L...B..., M. et Mme M...I..., Mme G...N..., de M. et Mme K...H..., de Mme O...C...et de Mme E...J..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Haut-Vannier.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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N° 18NC00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00464
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-06;18nc00464 ?
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