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16/05/2019 | FRANCE | N°18NC01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18NC01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 18000661 du 27 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces jointes enregistrée le 26 avril et le 20 décembre 2018, M.A..., r

eprésenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 18000661 du 27 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces jointes enregistrée le 26 avril et le 20 décembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros au titre de la première instance et de 1 500 euros au titre de l'appel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ;

- l'avis de l'OFII est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas le nom du médecin instructeur et n'a pas permis au préfet de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins ;

- l'avis est incomplet en ce qu'il ne comporte pas la mention relative aux traitements disponibles dans le pays d'origine ;

- la mention relative aux conséquences d'une absence de soins n'est pas conforme à celle prévue par les textes ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors qu'il ne peut voyager sans risques et que le retour en Algérie aggravera sa pathologie.

Par une ordonnance du 11 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 26 août 2016 muni d'un visa de court séjour. Le 29 mars 2017, il a demandé un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur la compétence :

2. Par arrêté du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Seguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département parmi lesquels figure l'arrêté contesté et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Idiri, secrétaire générale adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'avait pas à demander au préfet de justifier de l'absence ou de l'empêchement de M. Seguy, a rejeté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers algériens pour la mise en oeuvre des stipulations de cet accord : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ".

5. En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'OFII désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ". Cet article prévoit également que le collège de médecins émet son avis conformément au modèle figurant à l'annexe C de cet arrêté.

6. En premier lieu, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 qui est transmis au collège des médecins de l'office. Par suite, la circonstance que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte pas cette mention n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie. Si le requérant soutient également que, le préfet n'a pas pu s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins de l'OFFI, il ne précise pas en quoi la composition de ce collège serait irrégulière.

7. En deuxième lieu, l'avis du 6 septembre 2017 du collège des médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette formulation est conforme aux dispositions du b) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, contrairement à ce que soutient le requérant. De même, le moyen tiré de ce que l'avis ne se prononce pas sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine manque en fait, la rubrique ayant été remplie et l'avis mentionnant que M. A...pouvait bénéficier d'un tel traitement. S'il est vrai que l'avis n'indique pas la durée des soins nécessités par l'état de santé, le défaut de cette seule information, alors qu'il était mentionné que l'offre de soins existait en Algérie et que M. A... pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas connaissance de l'état de santé du requérant qui n'avait pas levé le secret médical, aurait pris une autre décision s'il en avait disposé. Par suite, cette omission est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles psychiatriques. Si M. A...soutient qu'il ne peut se faire soigner en Algérie où sont nés ces traumatismes, aucun des certificats médicaux qu'il a produit en première instance ne l'établit. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la production d'articles de presse qui ne contiennent que des éléments généraux et deux documents, présentés comme des factures émanant de pharmacies algériennes indiquant que certains des médicaments prescrits " sont en rupture en Algérie ", ne suffisent à démontrer que les médicaments nécessaires au requérant ne sont pas disponibles en Algérie et que les principes actifs de ces spécialités ne seraient pas non plus disponibles. Si M. A...fait également valoir qu'il ne pourra effectivement bénéficier pour des raisons financières des médicaments qui lui sont prescrits, il se borne à se prévaloir des documents précédents alors que le préfet du Bas-Rhin a produit en première instance des documents établissant que l'Algérie dispose d'un système de protection sociale qui rembourse de nombreux médicaments, y compris pour des pathologies psychiatriques. Enfin, si le requérant se prévaut de la distance entre la ville où il résidait en Algérie et les hôpitaux psychiatriques du pays, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que la pathologie dont il souffre nécessite une prise en charge dans une telle structure alors même qu'il n'est pas suivi régulièrement dans une structure hospitalière en France. Ainsi, les éléments apportés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., dès lors que son traumatisme aurait pris naissance en Algérie, ne peut être accueilli.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Si M. A...soutient qu'il ne peut voyager sans risque et qu'il ne peut retourner vers l'Algérie, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas suffisamment circonstanciés pour le démontrer alors que, comme il a été dit ci-dessus, la réalité de ces allégations n'est pas établie.

12. Il résulte de tout ce qui précède que A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 18NC01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01322
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-16;18nc01322 ?
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