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16/05/2019 | FRANCE | N°18NC01289-18NC01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18NC01289-18NC01291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Ermira D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2017 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703414 et 1703415 du 15 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 18NC

01289, M. A...D..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Ermira D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2017 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703414 et 1703415 du 15 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 18NC01289, M. A...D..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral le concernant ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de réexaminer sa situation en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des 11° ou 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins au titre de l'article L. 313-14 du code, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et ne permettait pas de s'assurer que le préfet avait procédé à l'examen particulier de son dossier ;

- il n'est pas démontré que l'avis des médecins du collège de l'OFII a été demandé :

- l'avis du collège des médecins de l'OFII devait lui être communiqué ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 alors qu'était demandé un titre de séjour qualité d'accompagnant d'étranger malade ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- une mesure de régularisation devait lui être accordée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II - Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 18NC01291, Mme B...D...néeE..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral le concernant ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de réexaminer sa situation en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des 11° ou 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins au titre de l'article L. 313-14 du même code, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et ne permettait pas de s'assurer que le préfet avait procédé à l'examen particulier de son dossier ;

- il n'est pas démontré que l'avis des médecins du collège de l'OFII a été demandé ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII devait lui être communiqué ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 alors qu'était demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- une mesure de régularisation devait lui être accordée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des ordonnances du 11 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2019 dans ces deux dossiers.

Les requérants ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France avec leur enfant mineur, le 24 février 2016 selon leurs déclarations, afin de solliciter le statut de réfugié. Après le refus de leur demande d'asile, Mme D...a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade, tandis que son époux a demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Les intéressés forment appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigés contre les arrêtés par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

2. Les requêtes n° 18NC01289 et 18NC01291 sont dirigées contre un même jugement, concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

3. M. et Mme D...soulèvent dans leurs requêtes des moyens respectivement tirés de ce que le préfet des Vosges a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de leur situation et de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.

4. En premier lieu, les décisions contestées du préfet des Vosges comportent de façon détaillée les considérations de droit et de fait qui les fondent, ce qui démontre qu'il a été procédé à l'examen particulier de la situation de chacun des appelants. Elles visent notamment l'avis médical du 23 septembre 2017 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de Mme D...dont elles reprennent une partie des conclusions, la circonstance que cet avis n'ait pas été communiqué aux intéressés et qu'il serait incomplet étant sans incidence sur la motivation des arrêtés contestés. L'argument tenant à ce que le préfet aurait considéré à tort que les appelants ne couraient pas de risques en cas de retour dans leur pays d'origine est également sans incidence sur la motivation des arrêtés contestés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. D'une part, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être communiqué aux intéressés.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins, qui a été produit en première instance par le préfet, a bien été demandé conformément aux exigences de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Enfin, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le certificat médical du docteur C...du 5 décembre 2017 produit par MmeD..., qui n'apporte aucun autre élément en appel, s'il confirme que l'intéressée souffre de douleurs abdominales chroniques, de céphalées, d'anxiété et d'une dorsolombalgie, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que le défaut de prise en charge de Mme D... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. et Mme D...font valoir qu'ils n'ont pas d'attaches dans leur pays d'origine dans lequel ils ne peuvent retourner sans risque, qu'ils sont intégrés à la société française et que M. D...souhaite être autorisé à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille.

11. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des décisions de refus de séjour litigieuses, les intéressés ne résidaient en France que depuis vingt mois et que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale avec leur enfant dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 32 ans et 25 ans. Par suite, le préfet des Vosges n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...D...née E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 18NC01289-18NC01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01289-18NC01291
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-16;18nc01289.18nc01291 ?
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