La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°18NC01275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18NC01275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...et RégineC..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le maire de Saint-Loup-en-Champagne a délivré, au nom de l'Etat, à M. et Mme D...le permis de construire un auvent, d'autre part, le rejet implicite de leur recours gracieux du 11 mars 2016.

Par un jugement n° 1601099 du 29 mars 2018, le tribunal administratif a annulé le permis de construire contesté.

Procédure devant la cour :

Pa

r une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 30 juillet 2018, M. et Mme D..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...et RégineC..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le maire de Saint-Loup-en-Champagne a délivré, au nom de l'Etat, à M. et Mme D...le permis de construire un auvent, d'autre part, le rejet implicite de leur recours gracieux du 11 mars 2016.

Par un jugement n° 1601099 du 29 mars 2018, le tribunal administratif a annulé le permis de construire contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 30 juillet 2018, M. et Mme D..., représentés par la SELAS Deravenne associés grand est, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme C...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté préfectoral du 16 juin 1972 n'a pas été régulièrement publié de sorte que cet arrêté et le règlement du lotissement des Remparts n'étaient pas applicables ;

- subsidiairement, leur projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1-3 de l'arrêté dès lors que l'auvent constitue une extension du bâtiment principal et non une annexe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, M. et MmeC..., représentés par la SCP Pierre Blocquaux et associés, concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge in solidum de M. et MmeD..., de la commune de Saint-Loup-en-Champagne et de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les règles d'urbanisme du lotissement n'étaient pas caduques en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ;

- ces règles s'appliquaient au permis de construire contesté ;

- le permis de construire méconnaît ces règles.

Par une ordonnance du 22 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 mai 2015, le maire de Saint-Loup-en-Champagne a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire un auvent à M. et MmeD.... Ces derniers forment appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce permis de construire à la demande de M. et MmeC..., voisins immédiats du projet.

2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements : " La création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " (...) L'arrêté d'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer et fixe les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans le lotissement. / Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et du projet autorisé est déposé et mis à la disposition du public à la maire de la commune où se trouve la parties principale du lotissement ; l'arrêté est publié au bureau des hypothèques (...) ". Il résulte de ces dispositions que les prescriptions d'urbanisme contenues dans l'arrêté autorisant la création du lotissement ont un caractère réglementaire et s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'au pétitionnaire.

3. Aux termes de l'article 9 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 fixant les formes et délais d'instruction des demandes d'autorisation de lotissement : " Le permis de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation et aux dispositions inscrites au dossier de lotissement approuvé. ".

4. Aux termes du 3) de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1972 ayant autorisé le lotissement des Remparts dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet de M. et Mme D...: " Des annexes pourront éventuellement être édifiées sur les parcelles. Elles ne pourront être autorisées qu'après approbation par la Direction Départementale de l'Équipement et du Logement d'un plan de masse fixant leurs emplacements. Leur surface sera au plus égale à 5% de celle de chaque lot. Leur aspect devra être soigné et les parois extérieures édifiées en matériaux enduits. Les teintes des enduits et les couvertures devront être identiques à celles des habitations correspondantes. L'utilisation de matériaux de récupération sera interdite ".

5. En premier lieu, M. et Mme D...font valoir que les règles d'urbanisme contenues au 3) de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1972 ayant autorisé le lotissement des Remparts dans lequel se trouve leur terrain, n'étaient pas entrées en vigueur à la date du permis de construire contesté, faute de publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture.

6. Il ressort toutefois des documents produits le 19 février 2018 par l'administration en première instance que l'arrêté préfectoral a été régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture des Ardennes en juin 1972. Par suite, cet arrêté est entré en vigueur, sans qu'y fassent obstacle la double circonstance que le maire de Saint-Loup-en-Champagne ignorait que la parcelle d'assiette du projet n'était pas comprise dans un lotissement et que l'acte de vente du bien ne faisait pas mention de l'existence d'un règlement de lotissement. Les règles d'urbanisme contenues dans l'arrêté préfectoral n'étaient, par ailleurs, pas devenues caduques à la date du permis de construire contesté, ni en raison de l'absence d'exécution des travaux dans le délai prescrit, ni en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme qui ne prévoit de caducité des dispositions d'urbanisme au terme de dix années que pour les communes couvertes par un plan d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces règles d'urbanisme pouvaient donc être opposées à la demande de permis de construire présentée par les requérants.

7. En second lieu, M. et Mme D...font valoir à titre subsidiaire que leur auvent ne constitue pas une annexe mais une extension du bâtiment principal au sens de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1972 et du règlement du lotissement, et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a fait application des règles du 3) de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1972 pour annuler le permis de construire qui leur avait été délivré.

8. Toutefois, l'auvent autorisé par le permis de construire est une construction qui, si elle s'appuie sur un des murs de la maison d'habitation de M. et MmeD..., comporte trois autres murs et un toit. Cet auvent, appelé "auvent-garage" dans un des plans de la demande de permis de construire, ne constitue pas une extension de la maison d'habitation à laquelle il n'a pas d'accès direct, mais bien une annexe destinée à servir de garage, alors même qu'il est implanté en contiguïté de la maison. Dès lors, les règles d'urbanisme du lotissement relatives aux annexes, contenues dans l'arrêté préfectoral d'approbation du lotissement, lui sont opposables.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'un des murs projetés par la demande de permis de construire comportera un "habillage clin" et que le toit de l'auvent sera une couverture de type terrasse en bac acier de ton schiste, alors que le toit de la maison de M. et Mme D...est à pans et en tuiles. Par suite, l'annexe ne respecte pas le 3) de l'article 1er de l'arrêté et c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé le permis de construire contesté pour ce motif.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme C...au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à M. et Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., à M. et Mme E...C...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 18NC01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01275
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BLOCQUAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-16;18nc01275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award