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16/05/2019 | FRANCE | N°18NC01098

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18NC01098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme A... D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le maire de Phaffans ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort - Territoire Habitat sur la parcelle cadastrée section C n° 63.

Par un jugement n° 1700525 du 8 février 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6

avril 2018 et le 19 mars 2019, M. C... E...et Mme A...D..., représentés par MeF..., demandent à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme A... D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le maire de Phaffans ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort - Territoire Habitat sur la parcelle cadastrée section C n° 63.

Par un jugement n° 1700525 du 8 février 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2018 et le 19 mars 2019, M. C... E...et Mme A...D..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler la décision contestée du maire de Phaffans ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Phaffans une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- aucune disposition du projet ne prévoit la création de places de stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2018, la commune de Phaffans et l'Office public de l'habitat du territoire de Belfort, au nom commercial de Territoire Habitat, représentés par MeB..., concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. E...et de Mme D...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Phaffans, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à Territoire Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- le dossier de déclaration préalable était complet ;

- les règles d'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet.

Par une ordonnance du 26 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2019 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour la commune de Phaffans et Territoire Habitat a été enregistré le 5 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour M. E...et MmeD....

Une note en délibéré présentée par M. E...et Mme D...a été enregistrée le 30 avril 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 décembre 2016, l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort, ayant pour nom commercial Territoire Habitat, a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l'aménagement en trois logements d'un ancien presbytère situé sur la parcelle cadastrée section C n° 63 au n° 4 de la rue du Presbytère. M. E...et MmeD..., voisins immédiats du projet, interjettent appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2017 par lequel le maire de Phaffans ne s'est pas opposé à ces travaux.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

3. M. E...et Mme D...font valoir que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que les dimensions de la rue ne permettent pas le passage ou le stationnement de véhicules en toute sécurité ou la possibilité de faire demi-tour ni l'accès des véhicules de secours.

4. Toutefois, si les requérants produisent un constat d'huissier mentionnant que la rue du Presbytère aurait, à un endroit, une largeur de 4,30 mètres, il ressort de plans produits au dossier que la largeur de la rue est de 4,50 mètres à 12 mètres, notamment à proximité de la maison des requérants où la largeur varie de 6 mètres à 12 mètres, ce qui permet les manoeuvres de retournement. La parcelle d'assiette du projet comporte en outre une plateforme de 15 mètres sur 30 mètres qui permet d'effectuer un demi-tour. D'ailleurs, le directeur du SDIS, consulté par la commune, a indiqué, après une visite sur place de ses agents, que la rue permettait l'accès des engins de secours, y compris ceux comportant une grande échelle, la seule nécessité étant de réglementer le stationnement. Enfin, les locataires de la construction projetée pourront stationner leur véhicule dans une rue proche ou utiliser un parking public situé à proximité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne s'opposant pas au projet, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu ainsi les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

5. Si les appelants soutiennent, en second lieu, que le projet ne comporte pas de garages ou places de stationnement, il n'est ni établi ni même allégué qu'une disposition de la carte communale imposait la création de places de stationnement. Le moyen doit donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon qui a écarté les autres moyens présentés en première instance, a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Phaffans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. E...et de MmeD..., une somme de 750 euros à verser à la commune de Phaffans et une somme de 750 euros à verser à Territoire Habitat au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. E...et Mme D...verseront une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Phaffans et une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Territoire Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme A...D..., à la commune de Phaffans et à Territoire Habitat.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

2

N° 18NC01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01098
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP GEHANT-GAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-16;18nc01098 ?
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