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16/05/2019 | FRANCE | N°18NC00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18NC00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704721 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cou

r :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral cont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704721 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 11 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2019.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante congolaise née en 1997, est entrée en France le 5 avril 2017, selon ses déclarations. Le 29 juin 2017, elle a sollicité son admission au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle forme appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, Mme C...soulève dans sa requête des moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'incompétence et de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C...soutient que ses parents et quatre de ses frères et soeurs résident en France, sa mère étant titulaire d'une carte de résident, son père d'une carte de séjour temporaire d'un an, que lorsque ses parents ont fui le Congo ils n'ont pu emmener leurs enfants en raison des risques du voyage, qu'elle a vécu chez sa tante en attendant que la situation de son père lui permette de rejoindre sa famille en France et que les liens avec ses parents et sa fratrie sont toujours restés très intenses malgré la séparation.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents de la requérante ont quitté le Congo en 2001 et 2002, en laissant leurs deux enfants en bas âge à la charge d'une tante. Si la soeur aînée de l'appelante, née en 1995, est venue en France en 2010, Mme C... est resté au Congo avec sa tante et, ainsi, séparée de ses parents jusqu'en 2017. Ses autres frères et soeurs sont nés sur le territoire français après l'arrivée de ses parents. A la date de l'arrêté contesté, Mme C...résidait en France depuis seulement quatre mois et elle ne démontre pas, en ne produisant que des attestations peu circonstanciées de ses proches, l'intensité des liens qui la lierait à ses parents et à ses frères et soeurs présents en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans dans son pays d'origine et qu'elle n'établit pas y être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent du séjour en France de la requérante, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être accueilli.

8. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français, qui reprennent les arguments développés à propos de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à propos du refus de titre de séjour.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00586
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-16;18nc00586 ?
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