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16/05/2019 | FRANCE | N°17NC02470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 17NC02470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701292 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2017, MmeD..., représentée par Me

B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701292 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son conseil, pour le cas où elle demanderait l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- il méconnaît l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire.

Par une ordonnance du 26 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...veuveA..., ressortissante de République centrafricaine, née le 27 février 1943, est entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 27 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er mars 2017, elle a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'ascendant de Français à charge. Elle forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, Mme D...veuve A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été pris à la suite d'un examen particulier de sa situation, qu'il méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2012, il est constant qu'après que des titres de séjour sollicités sur trois fondements différents lui aient été refusés, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement puis est entrée à nouveau sur le territoire français le 27 avril 2016. Elle fait valoir qu'elle vit auprès de ses enfants et petits-enfants, qu'elle est veuve et âgée de 74 ans, que cinq de ses huit enfants vivent en France, qu'un de ses fils atteste la prendre en charge et qu'elle est bien intégrée en France où elle a désormais ses attaches privées et familiales.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante est entrée en France en 2001 puis est revenue plusieurs fois depuis, elle ne résidait en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision contestée. Si trois de ses enfants ont la nationalité française, elle est hébergée par son fils habitant à Troyes alors que ses quatre autres enfants résident dans la région parisienne. Si elle fait valoir qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, elle se borne à produire à l'appui de ces allégations que des attestations de leurs parents. Les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu'elle a besoin de l'aide de son fils, qui réside à Troyes, ni qu'il serait la seule personne en mesure de lui apporter cette assistance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que deux de ses enfants vivent en République centrafricaine - et un au Cameroun - et qu'elle n'est ainsi pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de sa vie et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de la requérante sur le territoire français, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...veuve A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...veuve A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 17NC02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02470
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-16;17nc02470 ?
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