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25/04/2019 | FRANCE | N°18NC01401

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18NC01401


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2018 et 5 février 2019, la SA Praxidice, représenté par la SELARL Concorde avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Balan a délivré à la SCI de la Place de la Gare un permis de construire un bâtiment à usage commercial, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation ;

2°) de condamner la commune de Balan à lui verser une somme de 1 500 euros en applicat

ion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Praxidice soutient...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2018 et 5 février 2019, la SA Praxidice, représenté par la SELARL Concorde avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Balan a délivré à la SCI de la Place de la Gare un permis de construire un bâtiment à usage commercial, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation ;

2°) de condamner la commune de Balan à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Praxidice soutient que :

- le litige, qui est relatif à un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- la requête n'est pas tardive, dès lors que le permis de construire n'a pas été affiché sur le terrain de manière continue pendant deux mois et visible depuis l'extérieur ;

- elle justifie d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été illégalement délivré au vu d'un dossier ne comportant pas l'ensemble des éléments exigés par les articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UY3, UY6, UY11, UY12 et UY13 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que des articles L. 111-19 et R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, la SCI de la Place de la Gare, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Praxidice à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Subsidiairement, la SCI de la Place de la Gare sollicite l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La SCI de la Place de la Gare soutient que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, de l'absence de contestation de l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, de ce que les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme n'autorisent la requérante à agir contre le permis de construire qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, de l'absence d'intérêt pour agir de la requérante au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et, subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés par cette dernière n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, la commune de Balan, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Praxidice à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Subsidiairement, la commune de Balan sollicite l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La commune de Balan soutient que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, de l'absence de contestation de l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, de ce que les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme n'autorisent la requérante à agir contre le permis de construire qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, de l'absence d'intérêt pour agir de la requérante au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et, subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés par cette dernière n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2019, la SA Praxidice déclare se désister de son recours.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2019, la commune de Balan et la SCI de la Place de la Gare déclarent ne pas s'opposer à ce désistement mais maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de commerce,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'action de la SA Praxidice est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA Praxidice une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Balan et un somme identique à verser à la SCI de la Place de la Gare au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Praxidice.

Article 2 : La SA Praxidice versera à la commune de Balan et à la SCI de la Place de la Gare, chacune, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Balan et de la SCI de la Place de la Gare est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Praxidice, la commune de Balan et la SCI de la Place de la Gare.

2

N° 18NC01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01401
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-25;18nc01401 ?
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