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25/04/2019 | FRANCE | N°18NC01314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18NC01314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les certificats d'urbanisme n° 008 284 15 A 0013 et n° 008 284 15 A 0014 du 1er février 2016 délivrés par la commune des Mazures.

Par un jugement n° 1600609 du 22 février 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, M. D...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr

atif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les décisions contestées du maire des Mazures ;

3°) de d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les certificats d'urbanisme n° 008 284 15 A 0013 et n° 008 284 15 A 0014 du 1er février 2016 délivrés par la commune des Mazures.

Par un jugement n° 1600609 du 22 février 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, M. D...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les décisions contestées du maire des Mazures ;

3°) de dire que le permis de construire doit être accordé et d'ordonner à la commune de le lui délivrer ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Mazures une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les certificats d'urbanisme contestés sont entachés de vices de forme tenant à la contrariété de leurs motivations ;

- ils sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'un sursis à statuer n'aurait pu être opposé à une demande de permis de construire ultérieure ;

- ils sont entachés d'erreurs de fait en ce qui concerne le défaut de viabilisation ;

- les substitutions de motifs invoquées par la commune ont eu pour but de ne pas lui donner satisfaction et entachent d'illégalité les actes en découlant ;

- les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, la commune des Mazures, représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- le jugement n'est pas entaché d'erreur de fait ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ;

- elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions du 1er février 2016, le maire de la commune des Mazures a opposé à M. D...deux certificats d'urbanisme indiquant que les opérations envisagées consistant en la construction d'une maison individuelle sur chacune des parcelles E 70 et E 71, situées au lieu-dit le Pré de Loup, n'étaient pas réalisables. M. D...demande l'annulation du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

2. En premier lieu, M. D...soutient que les décisions contestées sont entachées de contradiction dans la mesure où elles indiquent à la fois que les terrains ne peuvent être utilisés pour les opérations projetées et qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande de permis de construire en raison de l'état d'avancement de la modification du plan local d'urbanisme. Cependant, l'article 1er de chaque décision indique clairement que l'opération envisagée ne peut pas être réalisée sur ce terrain, alors que les articles 2 et 4 précisent qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande de permis de construire en raison de la révision du PLU et que les terrains ne bénéficient pas du raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité. Ainsi, les décisions ne sont pas entachées de contradiction de motifs.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 alors en vigueur : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

4. Si M. D...fait valoir qu'il n'est pas établi qu'à la date du sursis à statuer, l'état d'avancement du plan local d'urbanisme était suffisant pour justifier le prononcé de ce sursis, il est constant qu'aucune décision de sursis à statuer n'a été opposée au requérant. Le moyen est donc inopérant.

5. En troisième lieu, M. D...soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'à la date de ses demandes, le débat d'orientation du plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancé. Toutefois, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et non à la date à laquelle elle a été demandée. En tout état de cause, à supposer que M. D...entende soutenir que le maire a, à tort, mentionné qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une future demande de permis de construire, ce motif n'est pas erroné dès lors que par délibération du 14 décembre 2015, le conseil municipal de la commune des Mazures avait décidé de soumettre au débat les orientations générales du projet d'aménagement et développement durable et pris acte des échanges qui avaient précédé la délibération et qui portaient essentiellement sur le classement en zone N du secteur du Pré de Loup où sont situées les parcelles de M.D.... Ainsi, l'état d'avancement du plan local d'urbanisme était suffisant pour justifier une décision de sursis à statuer.

6. En quatrième lieu, M. D...fait valoir que, contrairement à ce que mentionnent les certificats d'urbanisme contestés, ses terrains sont desservis par les réseaux d'eau et d'électricité et que la décision contestée est entachée d'erreur de fait.

7. Si M D...invoque, d'une part, une demande d'installation d'un assainissement individuel par un voisin, qui mentionne que le terrain est desservi par le réseau d'eau potable, la réalité de cette affirmation ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et notamment pas d'un courrier du 20 juillet 2009 de l'entreprise chargée de la gestion de ce réseau qui indique, après une réunion sur le terrain, que le secteur n'est pas desservi et que le coût de raccordement sur environ 500 mètres pourrait être estimé à 120 000 euros HT. D'autre part, si le requérant allègue que des pylônes électriques sont couchés devant sa parcelle et celle d'un voisin, cette circonstance n'est pas de nature à établir que son terrain est desservi par le réseau électrique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut être accueilli.

8. En cinquième lieu, M. D...soutient que le maire a tenté par tous moyens de faire échec à ses diverses demandes en invoquant successivement plusieurs motifs et que les décisions contestées ont uniquement pour but de l'empêcher de construire, ainsi que le démontre notamment le classement en zone naturelle du secteur où se trouvent ses terrains. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune ne s'est pas systématiquement opposée aux projets de construction du requérant alors que son terrain était classé en zone UB, mais que d'autres facteurs tels que l'absence de raccordement aux réseaux ont finalement empêché la réalisation des opérations envisagées. De plus, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone N du secteur du Pré de Loup, dont le caractère naturel est préservé et qui est inclus dans des zones protégées, est motivé par des considérations d'intérêt général.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Mazures, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Mazures au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune des Mazures une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune des Mazures.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 18NC01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01314
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL AHMED HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-25;18nc01314 ?
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