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25/04/2019 | FRANCE | N°18NC01302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18NC01302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle le maire de la commune des Mazures a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1600981 du 22 février 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annul

er le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du 24 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle le maire de la commune des Mazures a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1600981 du 22 février 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2015 du maire des Mazures ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Mazures une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa parcelle est desservie par les réseaux d'eau potable et d'électricité ;

- dès lors qu'il était titulaire d'une autorisation de lotir, aucun sursis à statuer ne pouvait lui être opposé ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 9 novembre 2018, la commune des Mazures représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- le jugement n'est pas entaché d'erreur de fait ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ;

- elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 24 décembre 2015, le maire de la commune des Mazures a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande, présentée par M.C..., de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée E 72, située au lieu-dit le Pré de Loup, éloigné de 2,7 km du centre de la commune des Mazures et situé à 750 mètres des premières constructions appartenant au hameau des Vieilles Forges. M. C... demande l'annulation du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 123-6 alors en vigueur : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (...) ".

3. La décision contestée est fondée sur plusieurs motifs tirés de ce que le plan local d'urbanisme prévoit de classer la parcelle d'assiette du projet de M C...en zone N, que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dispose qu'un permis de construire ne peut être accordé si le délai d'exécution de travaux de raccordement ne peut être indiqué, que le terrain n'est pas desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et enfin que la construction projetée compromet l'exécution du futur PLU et rend son exécution plus onéreuse en raison du coût important des travaux nécessaires à la desserte du terrain par les réseaux.

4. Par délibération du 14 décembre 2015, le conseil municipal de la commune des Mazures a décidé, alors qu'avait été remis à ses membres une version provisoire du projet d'aménagement et développement durable, de soumettre au débat les orientations générales de ce plan. Il a également pris acte des échanges intervenus lors de ce débat sans vote, l'essentiel de ces échanges ayant porté sur la demande de classement en zone N du secteur du Pré de Loup où se trouve la parcelle de M.C..., au motif que le classement en UBa de cette zone qui se situe en zone Natura 2000, en ZNIEFF, en zone humide et à proximité d'un ruisseau ne pouvait être maintenu. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'état d'avancement du plan local d'urbanisme était suffisant pour justifier une décision de sursis à statuer, la parcelle d'assiette où devait être réalisé le projet étant située dans cette zone.

5. En premier lieu, M. C...soutient que son terrain est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et que la décision contestée est entachée d'erreur de fait.

6. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (...) ".

7. Si M C...invoque, en premier lieu, une demande d'installation d'un assainissement individuel pour sa parcelle, qui mentionne que le terrain est desservi par le réseau d'eau potable, la réalité de cette affirmation ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et notamment pas du courrier du 20 juillet 2009 de l'entreprise chargée de la gestion de ce réseau qui indique, après une réunion sur le terrain, que le secteur n'est pas desservi et que le coût de raccordement sur environ 500 mètres pourrait être estimé à 120 000 euros HT. En second lieu, si le requérant allègue que des pylônes électriques sont couchés devant sa parcelle et celle d'un voisin, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que son terrain est desservi par le réseau électrique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut être accueilli.

8. En deuxième lieu, M. C...fait valoir qu'il a présenté, le 23 juin 2011, une déclaration préalable à fin de lotissement et de division parcellaire des parcelles E 72, E 73 et E 74, que le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration et que le sursis à statuer contesté ne pouvait donc lui être opposé en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable (...).

9. Toutefois, M. C...ne peut utilement invoquer cette rédaction de l'article L. 442-14, issue de l'ordonnance n° 2011-1916, qui ne s'applique qu'aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 en vertu du décret n° 2012-274 du 28 février 2012.

10. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. ".

11. Si M. C...a déposé une déclaration d'achèvement du lotissement, il ressort d'un constat d'huissier produit par la commune qu'en réalité les travaux n'ont consisté qu'en la pose de marques de peinture sur certains arbres et de l'implantation de 7 piquets et il n'est pas contesté que le lotissement n'a pas été achevé. Dans ces conditions, M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. En outre, la demande de permis de construire qui a fait l'objet du sursis à statuer ne portait pas sur la réalisation du lotissement, mais sur l'édification d'une maison individuelle sur une de ces parcelles.

12. En troisième lieu, M. C...soutient que la décision contestée a uniquement pour but de l'empêcher de construire, ainsi que le démontre notamment le classement en zone naturelle du secteur où se trouvent ses terrains et qu'elle est entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune ne s'est pas systématiquement opposée aux projets de construction du requérant dont le terrain était classé en zone UB, mais que d'autres facteurs tels que l'absence de raccordement aux réseaux ou le caractère dangereux de l'accès du lotissement à la route qui borde ses terrains, ont finalement empêché la réalisation de l'opération prévue. De plus, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone N du secteur du Pré de Loup, dont le caractère naturel est préservé et qui est inclus dans des zones protégées, est motivé par des considérations d'intérêt général.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Mazures, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Mazures au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune des Mazures une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune des Mazures.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 18NC01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01302
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BLOCQUAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-25;18nc01302 ?
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