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25/04/2019 | FRANCE | N°18NC00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18NC00823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de remettre en état le ruisseau de Bezaumont à l'aval de la route départementale n° 10 au lieu-dit " La Vanne " sur le territoire de la commune de Bezaumont.

Par un jugement no 1603348 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 20

18, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 16...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de remettre en état le ruisseau de Bezaumont à l'aval de la route départementale n° 10 au lieu-dit " La Vanne " sur le territoire de la commune de Bezaumont.

Par un jugement no 1603348 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1603348 du 20 février 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale dès lors que les travaux litigieux ont été réalisés sur un simple fossé qui ne peut pas être qualifié de cours d'eau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 août 2016, un agent de l'agence française de la biodiversité a constaté qu'une partie du ruisseau de Bezaumont, traversant les parcelles cadastrées section B n° 78, 80, 123, 124 et 125, au lieudit " La Vanne ", a été comblée et canalisée, sans autorisation, sur une longueur de deux cents mètres en amont de sa confluence avec le cours d'eau " La Natagne ". Par un arrêté du 11 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure M. A...B..., propriétaire d'une partie des parcelles et auteur des travaux, de remettre en état le ruisseau de Bezaumont à l'aval de la route départementale n° 10 au lieu-dit " La Vanne " sur la commune de Bezaumont.

2. M. B...relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. (...) ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies et cartographies produites par le préfet, que le ruisseau de Bezaumont apparaît sur la carte des Naudins 1728-1739, sur plusieurs cartes géologiques, topographiques et miliaires du 19ème siècle, a été répertorié par l'état statistique des cours d'eau non navigables ni flottables dès 1894, et figure également sur des cartes topographiques IGN de 1975, 1984 et 2006. Les photographies réalisées par l'agence française de la biodiversité, confirment l'existence et la permanence du lit naturel de ce ruisseau dans les secteurs où il n'a pas fait l'objet d'un aménagement par la commune de Bezaumont et montrent qu'il cheminait sur les parcelles cadastrées section B n° 78, 80, 123, 124 et 125, au lieudit " La Vanne ", avant que M. B... ne procède, sur une longueur de deux cents mètres en amont de sa confluence avec " la Natagne ", à son comblement et à sa canalisation.

6. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l'alimentation du ruisseau est d'origine exclusivement anthropique, il résulte de l'instruction que les éléments qu'il produit à l'appui de cette allégation se rapportent au fossé situé en rive droite au lieu-dit " Les Froides Terres ", qui est distinct du ruisseau en litige. En revanche, il résulte de l'instruction, en particulier des relevés réalisés par l'agence française de la biodiversité, que ce ruisseau est alimenté par une source située en aval de la route départementale n° 10d, un peu en amont de la rue Sainte-Catherine.

7. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment des constatations des agents de l'agence française de la biodiversité, que le ruisseau présente tout au long de l'année un débit supérieur à un litre par seconde à sa source. Le caractère suffisant de ce débit est notamment démontré par la présence d'une végétation ripisylve, tels que des saules blancs et du faux cresson, ainsi que d'espèces animales telles que des oligochètes.

8. Dans ces conditions, le préfet a exactement qualifié le ruisseau litigieux de cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement précité et a pu légalement se fonder sur cette qualification pour édicter la mise en demeure contestée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00823
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03 Eaux. Travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP HELLENBRAND ET MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-25;18nc00823 ?
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