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25/04/2019 | FRANCE | N°18NC00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18NC00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1705011 du 24 janvier 2018 le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral cont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1705011 du 24 janvier 2018 le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas inopérant dès lors que le préfet a visé cet article dans l'arrêté contesté et qu'il aurait dû examiner son droit au séjour au titre du regroupement familial ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autant qu'il ne pourra pas bénéficier du regroupement familial ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 11 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2019.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité togolaise, est entré irrégulièrement en France en août 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2016 et la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2017. Le 28 mars 2017, il a demandé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la présence en France de son épouse, ressortissante togolaise titulaire d'une carte de résident. M. B...forme appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté préfectoral du 13 septembre 2017.

2. M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté contesté n'a pas eu pour objet de statuer sur une demande de regroupement familial que le requérant n'avait pas sollicitée. La circonstance que l'arrêté vise les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la portée et le contenu de l'acte contesté. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code relatif au regroupement familial était inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B...fait valoir qu'il est marié depuis le 27 septembre 2013 avec une ressortissante togolaise qui vit en France depuis 2003 et est titulaire d'une carte de résident, que son épouse ne peut travailler qu'à temps partiel en raison de son état de santé et qu'elle ne pourra remplir les conditions de revenus lui permettant d'obtenir le bénéfice du regroupement familial. Il fait également valoir que ses quatre enfants mineurs ne résident plus au Togo, mais au Ghana auprès d'une de ses soeurs, que la majorité de ses attaches familiales se situe désormais en France où il justifie de sa vie maritale, que son épouse a besoin de son assistance et de son soutien moral et qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une situation de crise politique et de violences.

7. Toutefois, si M.B..., dont le mariage avec son épouse a été célébré le 27 septembre 2013 à Strasbourg, justifie d'une communauté de vie avec elle à partir de l'année 2016 par une déclaration commune à l'impôt sur le revenu pour 2016 et un contrat de location d'un logement au nom des époux conclu au début de l'année 2017, les attestations peu circonstanciées qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de cette vie commune avant cette date. La seule circonstance que l'épouse du requérant travaille à temps partiel ne suffit pas par ailleurs à démontrer que celle-ci ne pourrait pas obtenir le bénéfice du regroupement familial, compte tenu du pouvoir d'appréciation du préfet. Il n'est pas non plus établi, par une simple attestation de l'intéressée, que l'épouse du requérant a besoin d'une aide constante et que l'appelant serait le seul en mesure de la lui apporter. Il ressort également des pièces du dossier que M. B...a quatre jeunes enfants nés au Togo, le dernier né juste avant l'entrée en France de l'appelant. La circonstance, à la supposée avérée, que ses enfants vivraient au Ghana avec une de ses soeurs ne suffit pas à établir que le requérant n'a d'attaches qu'en France. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut utilement invoquer le 4° de l'article L. 313-11, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dès lors qu'il n'est pas marié à une Française. Par suite, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00648
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-25;18nc00648 ?
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