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25/04/2019 | FRANCE | N°18NC00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18NC00291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 27 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Novillard a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AA 111 et AA 114 en zone agricole.

Par un jugement n° 1600152 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 février, 30 juillet et

3 août 2018, M. et Mme A...et E...D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 27 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Novillard a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AA 111 et AA 114 en zone agricole.

Par un jugement n° 1600152 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 février, 30 juillet et 3 août 2018, M. et Mme A...et E...D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler à titre principal, la délibération du conseil municipal de Novillard en tant qu'elle classe leurs parcelles cadastrées AA 111 et 114 en espace agricole non constructible, à titre subsidiaire, la totalité de la délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Novillard une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il y a eu violation du secret du délibéré ;

- le syndicat de transport urbain n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article L. 123- 9 -1 du code de l'urbanisme ;

- la procédure de consultation préalable était irrégulière dès lors que les modalités de consultation prévues par la délibération du 6 juin 2014 ne permettaient pas de rendre cette consultation effective ;

- la délibération contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités locales, plusieurs membres du conseil municipal étant intéressés à l'affaire ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle a été prise dans le but de favoriser des intérêts particuliers ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 3 août 2018, la commune de Novillard, représentée par Me F...conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la violation du secret du délibéré est inopérant dès lors qu'il n'a pas de lien avec la régularité du jugement et n'est, en tout état de cause, pas fondé ;

- le moyen relatif aux modalités de la concertation est inopérant et manque en droit comme en fait ;

- la présence d'un propriétaire parmi les membres du conseil municipal ne suffit pas à entacher d'irrégularité la délibération contestée ;

- la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement des parcelles en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeD..., ainsi que celles de Me C..., pour la commune de Novillard.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 27 novembre 2015, le conseil municipal de Novillard a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. M. et Mme D...forment appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2015 en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section AA n° 111 et 114 en zone agricole.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Les conclusions de M. et MmeD..., présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que la cour annule la délibération du 27 novembre 2015 en son entier, sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables, les requérants n'ayant demandé qu'une annulation partielle de cette délibération devant le tribunal administratif.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La circonstance que le maire de Novillard ait annoncé après l'audience et avant la notification du jugement attaqué que la commune avait obtenu gain de cause devant le tribunal administratif, n'est pas à elle seule de nature à établir que le secret du délibéré aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif ne peut, en tout état de cause, être accueilli.

Sur la légalité de la délibération contestée :

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques du PLU que la parcelle AA 114 et la partie de la parcelle AA 111, appartenant aux requérants, qui sont classées en zone A par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée se situent à l'arrière de la propriété et des constructions de M. et MmeD.... L'ensemble formé par ces deux parcelles est bordé de maisons d'habitation sur trois côtés et se situe donc, même s'il jouxte également une vaste zone agricole, à l'intérieur d'une partie urbanisée de la commune. Contrairement à ce que soutient la commune, ces parcelles, à usage de vergers, ne sont pas consacrées à une exploitation agricole. Dans ces conditions, et alors même que le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale du territoire de Belfort ont pour objectif de limiter la consommation des espaces agricoles, le classement de ces parcelles en zone agricole est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est, en l'état du dossier soumis à la cour, susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Novillard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Novillard le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme D...au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 est annulé et la délibération du 27 novembre 2015 du conseil municipal de Novillard est annulée en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées AA 111 et AA 114.

Article 2 : La commune de Novillard versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur A...D..., à Madame E...D...et à la commune de Novillard.

2

N° 18NC00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00291
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-25;18nc00291 ?
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