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18/04/2019 | FRANCE | N°18NC01092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2019, 18NC01092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702363 du 15 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfecto...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702363 du 15 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre infiniment subsidiaire en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 11 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

- les observations de MeC..., pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 octobre 2017, le préfet des Ardennes a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" de M.B..., ressortissant azerbaïdjanais, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...demande l'annulation du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B...fait valoir qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante russe qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident délivrée en qualité de mère d'un enfant français. Il ne justifie pas de la réalité de la vie commune avec sa compagne avant 2016, soit depuis un peu moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n'est pas établi qu'il pourra poursuivre la vie commune hors de France avec sa concubine de nationalité différente de la sienne, qui est titulaire d'une carte de résident et a un enfant de nationalité française que le requérant soutient avoir adopté. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de contrats de travail, de locations de logements et de documents officiels, que M. B...vit en France depuis au moins dix ans. Ses parents âgés ainsi que son frère résident régulièrement à Charleville-Mézières, comme lui, sous couvert de titres de séjour temporaires renouvelés depuis plusieurs années. Il n'est pas établi que le requérant a encore des attaches dans son pays d'origine, sa soeur résidant en Allemagne. Enfin, durant ses années de présence sur le territoire national, M. B...a occupé de façon stable divers emplois, s'est socialement bien intégré en apprenant la langue française et en validant une formation professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler le titre de séjour de M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu d'ordonner au préfet des Ardennes de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du préfet des Ardennes du 30 octobre 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" à M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Ardennes.

Copie en sera adressée à M. D...de la République près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.

2

N° 18NC01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01092
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELLAMNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-18;18nc01092 ?
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