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21/03/2019 | FRANCE | N°18NC03190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18NC03190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2018 par lesquels le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités italiennes ainsi que son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1801779 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. B... A..., rep

résenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2018 par lesquels le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités italiennes ainsi que son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1801779 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 octobre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet du Doubs du 2 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) à défaut d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...A...soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;

- l'arrêté décidant sa remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 3 - 2 et 17 - 1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Un mémoire présenté par le préfet du Doubs a été enregistré le 1er mars 2019.

M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant soudanais, fait appel du jugement du 10 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 octobre 2018 par lesquels le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande, M. B...A...soutenait notamment que le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause de souveraineté de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013, avait entaché son arrêté du 2 octobre 2018 portant remise aux autorités italiennes, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Le tribunal administratif de Besançon ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... A...devant le tribunal administratif de Besançon.

Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 2 octobre 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...A...a bénéficié, le 29 mai 2018, d'un entretien à l'occasion duquel lui a été remise une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac, contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis à M. B...A...sous la forme d'exemplaires traduits en langue arabe, qu'il avait déclaré comprendre. Dans ces conditions, M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien le 29 mai 2018 avec un agent de la plate-forme de l'asile, M. B...A...a bénéficié, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en langue arabe de la société ISM interprétariat, qui est agréée à cette fin par le ministre de l'intérieur. Si le requérant soutient que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ces allégations. Il n'est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.

8. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'aucune pièce ne permet de s'assurer qu'une requête aux fins de prise en charge a réellement été adressée aux autorités italiennes. Toutefois, le préfet du Doubs a produit les accusés de réception de la requête aux fins de reprise en charge de M. B...A..., adressée le 1er juin 2018 aux autorités italiennes par le réseau de communication Dublinet. Par suite, le moyen manque en fait.

9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

10. M. B...A...soutient que s'il venait à être remis aux autorités italiennes, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile.

11. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

12. D'une part, si M. B...A...fait valoir que le préfet de la Province de Rome a pris à son encontre le 23 mai 2018 une décision lui interdisant de revenir sur le territoire italien pendant une durée de cinq années, il est constant que les autorités italiennes n'ont pas répondu dans le délai qui leur était imparti par l'article 22 du règlement n° 604/2013 à la demande de prise en charge formée le 1er juin 2018 par les autorités françaises. Les autorités italiennes ayant ainsi implicitement accepté de prendre en charge M. B...A..., elles ont ainsi également, implicitement mais nécessairement, abrogé l'interdiction de retour prononcée le 23 mai 2018 par le préfet de la Province de Rome à son encontre. D'autre part, M. B...A...n'établit pas, par la communication d'informations générales issues de rapports d'organismes internationaux, notamment du comité des droits de l'homme de l'ONU, qu'il serait personnellement exposé à un risque de détention prolongée dans une installation de premier accueil (hotspot). M. B...A...ne produisant aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

14. M. B... A...soutient que son transfert aux autorités italiennes signifierait nécessairement son renvoi au Soudan, dès lors que les autorités italiennes ont pris le 23 mai 2018 une mesure d'éloignement à son encontre. Toutefois, M. B...n'établit pas que cette décision serait devenue définitive, ni qu'elle ferait obstacle à ce qu'il puisse déposer une demande d'asile en Italie. Par ailleurs, M. B...A...ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque personnel en cas de retour au Soudan alors qu'il n'est pas tenu de retourner dans la région du Darfour, région dont il affirme être originaire. Par suite, M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de remise aux autorités italiennes sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

16. M. B...A...n'établissant pas l'illégalité de l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités italiennes, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 2 octobre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la demande de M. B...A...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 2 octobre 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...A...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... A...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC03190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03190
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-21;18nc03190 ?
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