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07/03/2019 | FRANCE | N°18NC01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18NC01345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800120 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, Mme B..., représentée par la SC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800120 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, Mme B..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 21 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP MCM et associés sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne lui a pas été communiqué ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur / profession libérale " ". L'article R. 313-16-1 dispose : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. (...) ".

2. Le 23 novembre 2017, MmeB..., ressortissante tunisienne, a demandé la délivrance auprès des services de la préfecture de la Marne de la carte de séjour temporaire " entrepreneur - profession libérale " prévue par les dispositions précitées du 3°de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B...fait appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Marne a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-10, rappelle les éléments de la situation personnelle de MmeB..., notamment qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa de court séjour, indique qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de commerçant, reprend les termes de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace Champagne Ardenne Lorraine, pour conclure que le projet professionnel présenté par Mme B...ne lui permettra pas de se procurer des ressources suffisantes. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration reprenant en substance celles désormais abrogées de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979.

4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet aurait dû communiquer à Mme B...l'avis émis le 8 décembre 2017 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Alsace Champagne Ardenne Lorraine sur son projet de reprise d'un salon de coiffure.

5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " entrepreneur profession libérale ", Mme B... a indiqué qu'elle avait acquis en octobre 2017 le fonds artisanal d'un salon de coiffure situé à Reims. Il ressort également des pièces comptables produites par Mme B...qu'avant reprise, l'activité de ce fonds permettait au cédant de dégager un chiffre d'affaires de 49 887 euros en 2014, 52 298 en 2015 et 48 871 euros en 2016 et un résultat courant avant impôt de 18 066 euros en 2014, 19 860 euros en 2015 et 19 526 euros en 2016. Mme B...prévoit de porter le chiffre d'affaires à 84 000 euros en année 1 en complétant l'activité de coiffure classique par une activité onglerie et une activité " cheveux méditerranéen ". Au vu du dossier prévisionnel produit par MmeB..., le résultat courant pour la même année s'élèverait à 5 623 euros seulement, les charges d'exploitation augmentant sensiblement du fait de l'embauche d'une salariée sous contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne tirait pas des moyens d'existence suffisants de l'exercice de l'activité non salariée projetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Meslay, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Laubriat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le rapporteur,

Signé : A. LAUBRIATLe président,

Signé : P. MESLAY

La greffière,

Signé : V. FIRMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

2

N° 18NC01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01345
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-07;18nc01345 ?
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