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07/02/2019 | FRANCE | N°18NC01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18NC01037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du 21 février 2014 et du 26 mai 2014 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013 et a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 10 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de lui accorde

r le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1401499 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du 21 février 2014 et du 26 mai 2014 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013 et a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 10 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1401499 et 1401693 du 8 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC01263 du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement.

Par une décision n° 405978 du 28 mars 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Eu égard à la décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2018, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête enregistrée le 9 juin 2015.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2015 et 9 septembre 2016 et après cassation le 20 août 2018, MmeC..., représentée par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M.A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401499 et 1401693 du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les décisions des 21 février et 26 mai 2014 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes et la décision du 10 juin 2014 du recteur de l'académie de Reims ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de se prononcer à nouveau sur ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013 est imputable au service ;

- elle a subi des violences morales qui constituent des attaques au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et qui justifiaient que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2016 et le 2 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêt de travail de Mme C...n'avait pas de lien avec le service ;

- Mme C...n'a pas été victime d'agissements justifiant l'accord de la protection fonctionnelle ;

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est irrecevable et, subsidiairement, n'est pas fondé.

Par des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2016 et le 5 juillet 2018, le syndicat SGEN-CFDT intervient au soutien de la requête de MmeC....

Il soutient que :

- les faits dont a été victime Mme C...constituent de véritables attaques ;

- les conclusions de l'expertise du docteur Collin sont contredites par des rapports de plusieurs de ses confrères.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MmeC..., ainsi que celles de M.D..., pour le syndicat SGEN-CFDT.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a exercé les fonctions de professeur contractuel de l'éducation nationale entre septembre 2002 et août 2013. Elle a réussi l'examen professionnel réservé de professeur de lycée professionnel en sciences et techniques médico-sociales au titre de la session 2013 et a été affectée, pour effectuer son année de stage probatoire, au lycée Paul Verlaine de Rethel du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. A la suite d'une visite d'une inspectrice de l'éducation nationale le 2 octobre 2013, Mme C...a été placée en arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013. Sa demande tendant à ce que l'accident survenu le 2 octobre et l'arrêt de travail subséquent soient reconnus imputables au service a été rejetée par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes par une décision du 21 février 2014, confirmée le 26 mai 2014 à la suite d'un recours gracieux. Par courrier du 17 mars 2014, Mme C...a également sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, que le recteur de l'académie de Reims a refusé de lui accorder par une décision du 2 mai 2014, confirmée le 10 juin 2014.

2. Mme C...forme appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 21 février 2014 et du 26 mai 2014 du directeur académique des services de l'éducations des Ardennes refusant de reconnaître l'imputabilité au service des faits survenus le 2 octobre 2013 et de l'arrêt de travail, du 3 au 12 octobre et, d'autre part, les décisions du 2 mai 2014 et du 10 juin 2014 du recteur de l'académie de Reims refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur l'intervention du syndicat SGEN-CFDT :

3. Le syndicat SGEN-CFDT a intérêt à l'annulation de la décision contestée. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la légalité des décisions du 21 février et du 26 mai 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013 :

4. Aux termes de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité (...) ".

5. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".

6. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

7. Pour refuser de reconnaître comme imputable au service l'arrêt de travail de Mme C... du 3 au 12 octobre 2013, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes a notamment fondé sa décision du 21 février 2014 sur le rapport d'expertise du 3 février 2014 d'un psychiatre saisi à la demande de la commission de réforme, qui concluait à l'absence de lien direct entre la pathologie de Mme C...et l'inspection du 2 octobre 2013, en concluant que son examen révélait des troubles de la personnalité antérieurs aux faits du 2 octobre 2013 et même à l'entrée dans l'éducation nationale de la requérante, tenant à l'impossibilité pour l'intéressée de supporter la moindre critique, sentiment exacerbé par sa réussite au concours de professeur. Le directeur académique s'est également fondé sur deux avis négatifs de la commission de réforme compétente en date des 21 février et 23 mai 2014.

8. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes, Mme C...produit divers certificats médicaux de psychiatres qu'elle a consultés, ainsi qu'un rapport émanant de psychologues du travail. Deux certificats de psychiatres des 26 mars et 10 juin 2014 mentionnent que Mme C... ne présente pas de psychopathologie préexistante et notamment pas de paranoïa ni de signes de vulnérabilité personnelle qui auraient favorisé l'effondrement émotionnel constaté en octobre 2013, mais qu'elle a une personnalité perfectionniste et consciencieuse et que les faits du 2 octobre 2013 ont provoqué une blessure narcissique qui a modifié et altéré son état de santé et entraîné son arrêt de travail. Si ces documents retracent l'historique de la situation racontée par l'appelante, ils reconnaissent son état dépressif à la date de l'arrêt de travail en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C..., enseignante depuis 2002 n'avait pas connu de pathologie identique à celle qui a débuté le 2 octobre 2013, notamment après les inspections de 2011 et de mai 2013 qui comportaient également des critiques sur sa façon d'enseigner. Dans ces conditions, les certificats médicaux, produits par MmeC..., établis par des spécialistes, suffisent à remettre en cause l'avis du psychiatre saisi par l'administration qui ne précisait d'ailleurs pas quelles circonstances le conduisaient à estimer que l'état dépressif de Mme C...constaté à compter du 2 octobre 2013 avait pour unique origine une maladie préexistante y compris à l'entrée en service. Ainsi l'arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013 de Mme C... est en lien direct avec les faits du 2 octobre 2013 et l'inspection du même jour et comporte un lien direct avec le service. Par suite, c'est à tort que le directeur de l'inspection académique a refusé de reconnaître par les décisions contestées des 21 février et 26 mai 2014, l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013.

Sur la légalité des décisions du recteur de l'académie de Reims des 2 mai et 10 juin 2014 refusant la protection fonctionnelle à Mme C...:

9. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

10. Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

11. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

12. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

13. Mme C...soutient, en premier lieu, que même avant l'année scolaire 2013-2014, elle avait fait l'objet de véritables attaques et pas seulement de critiques de la part des agents chargés de son encadrement et des inspecteurs de l'éducation, par la multiplication des inspections et la remise en cause infondée de ses compétences qui étaient pourtant reconnues par les responsables des établissements où elle enseignait.

14. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, Mme C...n'avait subi qu'une inspection en début de carrière en 2003, une en 2010, une en 2011 et une en mai 2013 alors qu'elle avait le statut de contractuelle. L'inspection du 2 octobre 2013 se situait dans le cadre de son année de stage à la suite de sa réussite du concours de professeur en sciences et techniques médico-sociales, tout comme une visite de l'inspectrice du 21 février 2014. Ainsi, l'appelante n'avait pas fait l'objet, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une multiplication d'inspections de nature à révéler un harcèlement.

15. Il ressort notamment de leurs comptes rendus, que les inspections, toutes menées par la même inspectrice, à l'exception de celle de mai 2013 effectuée par sa supérieure hiérarchique, dont les deux premières n'étaient pas défavorables, ont été effectuées dans le cadre des textes règlementaires. Si elles ont comporté des critiques des cours, plus nombreuses lors des dernières inspections, elles ont été exprimées en termes objectifs qui ne constituaient pas des "attaques", étaient étayées par des faits précis, reconnaissaient les qualités de Mme C...tout en relevant les insuffisances, comportaient, contrairement à ce que soutient l'appelante, des conseils et avaient été suivies d'un entretien destiné à permettre à la requérante d'améliorer ses enseignements. De même, les visites des tuteurs de Mme C...effectuées en janvier et février 2014, dont les conclusions concordaient avec celles des inspectrices, avaient pour but de permettre à la requérante de bénéficier de l'expérience de collègues en vue de lui permettre de réussir son stage et n'ont pas comporté des termes ou des remarques excédant ceux correspondant à leur mission, ni de violences verbales.

16. En deuxième lieu, Mme C...soutient avoir été soumise à une surcharge de travail et avoir été nommée dans des postes éloignés de son domicile alors que d'autres postes plus proches étaient disponibles.

17. Toutefois, si Mme C...était amenée à enseigner des matières différentes dans plusieurs classes et à des niveaux différents, ses tâches correspondaient à celles susceptibles d'être attribuées à des professeurs de sciences et techniques médico-sociales. Si la requérante a préparé un diplôme universitaire pendant deux ans, elle a bénéficié de congés de formation à temps partiel et la circonstance qu'elle ait préparé l'examen professionnel de professeur ne justifiait pas des décharges de services. Si Mme C...soutient qu'en 2012, elle aurait pu bénéficier d'un poste plus proche de son domicile, elle ne le démontre pas, par de simples affirmations ou témoignages, alors qu'en tant que contractuelle, elle avait vocation à être nommée en fonction des besoins du service. S'agissant de son année de stage, Mme C... fait valoir qu'elle a été nommée dans un lycée éloigné de son domicile et où elle s'est sentie isolée. Toutefois, la ville d'affectation correspondait à un des choix de l'appelante, sans qu'il soit démontré que la mention de ce choix lui aurait été imposée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les affectations de Mme C...auraient été déterminées dans le but de lui nuire et non dans l'intérêt du service.

18. Enfin, Mme C...fait valoir qu'elle a été victime de brimades et d'attaques de la part de ses collègues ou du proviseur du lycée lors de son stage, sans que ses supérieurs aient pris des mesures pour l'aider. Toutefois, la réalité de ces allégations n'est pas démontrée par des échanges de courriels notamment, dans lesquels la requérante et les autres intéressés s'adressent des reproches réciproques. Par ailleurs, lorsque trois élèves d'une classe de Mme C... ont montré de l'hostilité à son égard dès le début de l'année scolaire 2013, la direction du lycée a mené une enquête, interrogé l'ensemble des élèves de la classe et eu un entretien avec MmeC.... De même, quand l'appelante a exprimé ses difficultés auprès de son administration, celle-ci a appliqué les règles résultant notamment de circulaires et Mme C...a été reçue par la directrice des ressources humaines du rectorat le 25 février 2014, ainsi que par le médecin conseiller technique du rectorat le 25 mars 2014, qui a souligné, lui aussi, sa sensibilité particulière à l'évaluation de ses pratiques professionnelles.

19. Ainsi, aucun de ces éléments ne permet de présumer que Mme C...aurait été victime, comme elle le soutient, d'agissements de harcèlement moral de la part de l'administration ou de ses collègues, ni qu'elle n'a pas été accompagnée face à ses difficultés, l'intéressée ne pouvant utilement faire valoir de circonstances postérieures aux décisions contestées dont la légalité s'apprécie aux dates auxquelles elles ont été prises.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 21 février 2014 et du 26 mai 2014 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

21. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer dans un délai de deux mois la demande de rattachement au service de son arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013 présentée par MmeC....

22. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du recteur d'académie refusant la protection fonctionnelle, n'appelle aucune mesure d'exécution dans cette mesure. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte relatives à ces décisions, doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat SGEN-CFDT est admise.

Article 2 : Les décisions du 21 février 2014 et du 26 mai 2014 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme C...du 3 au 12 octobre 2013 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de rattachement au service de l'arrêt de travail du 3 au 12 octobre 2013, présentée par MmeC....

Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'éducation nationale et au Syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 18NC01037


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