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07/02/2019 | FRANCE | N°18NC00311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18NC00311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 28 août 2015 par laquelle le conseil municipal d'Orgelet a exercé son droit de préemption sur l'immeuble situé dans cette commune au 8 rue des Fossés.

Par un jugement n° 1502061 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 28 août 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, la commune d'Orgelet, représentée pa

r Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 28 août 2015 par laquelle le conseil municipal d'Orgelet a exercé son droit de préemption sur l'immeuble situé dans cette commune au 8 rue des Fossés.

Par un jugement n° 1502061 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 28 août 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, la commune d'Orgelet, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de M. F...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Orgelet soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision de préemption n'était soumise à aucune condition suspensive ;

- le droit de préemption ayant été exercé en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la délibération du 28 août 2015 n'est pas entachée d'illégalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2018, M. F..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Orgelet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F...soutient que :

- la décision de préemption ne lui ayant pas été notifiée, aucun délai de recours ne peut lui être opposé ;

- il n'est pas établi que la délibération du 28 août 2015 a fait l'objet d'un affichage en mairie ;

- cette délibération est illégale dès lors que le conseil municipal avait conditionné l'exercice du droit de préemption à une condition suspensive tenant à l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;

- le projet ne répond à aucun intérêt d'utilité publique ;

- les conditions mises par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme à l'exercice du droit de préemption urbain ne sont pas remplies.

Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Orgelet.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 août 2015, maîtreB..., notaire, a établi pour le compte de MmeE..., propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée section AD n° 79 rue des Fossés à Orgelet, une déclaration d'intention d'aliéner. Cette déclaration a été notifiée à la commune d'Orgelet le jour même. Par une délibération du 28 août 2015, le conseil municipal de la commune d'Orgelet a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur cette parcelle au prix de 30 000 euros spécifié dans la déclaration d'intention d'aliéner. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon, saisi par M.F..., l'acquéreur évincé, a annulé la délibération du 28 août 2015. La commune d'Orgelet fait appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. (...) ".

3. Il est constant que la délibération du 28 août 2015 par laquelle la commune d'Orgelet a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AD n° 79 n'a pas été notifiée à M. C...F...qui avait l'intention d'acquérir le bien. Si la commune fait valoir -à juste titre- que l'identité de M. F...n'était pas mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner, il ressort toutefois des pièces du dossier que dans son courrier du 3 août 2015 notifiant à la commune la déclaration d'intention d'aliéner, le notaire a fait référence à la vente à intervenir entre Mme E...et M. C...F.... Cette mention est également reportée en bas du formulaire de déclaration d'intention d'aliéner. La commune était ainsi en mesure de connaître l'identité de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien et était par suite tenue, en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, de lui notifier la décision de préemption pour faire courir à son égard les délais de recours. Faute d'avoir notifié à M. F...la délibération du 28 août 2015, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande introduite par M. F...devant le tribunal administratif le 31 décembre 2015 serait irrecevable car tardive.

Sur le bien fondé du jugement :

4. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que la commune a, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, entendu conditionner l'acquisition de la parcelle cadastrée section AD n° 79 aux prix et conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner à l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. En exerçant son droit de préemption sous réserve de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, la commune d'Orgelet a ainsi laissé la propriétaire de ladite parcelle dans l'incertitude et lui a interdit en pratique de poursuivre l'aliénation de son bien aussi longtemps que l'architecte des bâtiments de France ne s'était pas prononcé. En subordonnant ainsi la décision de préemption à une condition suspensive qui n'est pas prévue par les dispositions régissant l'exercice de ce droit, le conseil municipal a commis une erreur de droit et entaché sa délibération d'une illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Orgelet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération adoptée par le conseil municipal d'Orgelet le 28 août 2015.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Orgelet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Orgelet une somme de 1 500 euros à verser à M. F...sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Orgelet est rejetée.

Article 2 : La commune d'Orgelet versera à M. F...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Orgelet et à M. C... F....

2

N° 18NC00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00311
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-07;18nc00311 ?
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