Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...et Mme F... A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2017 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement nos 1705083 et 1705084 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai, 29 juin et 27 septembre 2018 sous le n° 18NC01582, M. C...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1705083 et 1705084 du 9 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 juillet 2017 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande pour s'être cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et pour n'avoir pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant ;
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contestées :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'incompétence, du fait de l'illégalité de la délégation de signature consentie au signataire de ces décisions, de sa date et de sa portée dans le temps ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- ni la régularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni la compétence spéciale du médecin instructeur ne sont établies ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait et d'appréciation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de traitement ne peut qu'entraîner des conséquences d'une particulière gravité pour son enfant, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, et que ce dernier ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où un tel traitement n'est pas disponible ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors qu'aucun traitement approprié à l'état de santé de son enfant n'est disponible en Albanie et qu'il poursuit une scolarité exemplaire en France ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai, 29 juin et 27 septembre 2018 sous le n° 18NC01583, Mme F... A...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1705083 et 1705084 du 9 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 juillet 2017 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le préfet le préfet a commis une erreur de droit tenant à un défaut d'examen de leur situation ;
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contestées :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'incompétence, du fait de l'illégalité de la délégation de signature consentie au signataire de ces décisions, de sa date et de sa portée dans le temps ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- ni la régularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni la compétence spéciale du médecin instructeur ne sont établies ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait et d'appréciation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de traitement ne peut qu'entraîner des conséquences d'une particulière gravité pour son enfant, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, et que ce dernier ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où un tel traitement n'est pas disponible ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors qu'aucun traitement approprié à l'état de santé de son enfant n'est disponible en Albanie et qu'il poursuit une scolarité exemplaire en France ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
M. C...B...et Mme F... A...épouse B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B...et Mme F... A...épouseB..., ressortissants albanais nés respectivement en 1968 et 1973, ont séjourné en Grèce à partir de l'année 2006 avant d'entrer irrégulièrement en France, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, le 25 août 2015, selon leurs déclarations. Le 27 février 2017, ils ont sollicité leur admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de leur fils Arkimet, né le 6 août 2000. Par des arrêtés du 6 juillet 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai.
2. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 18NC01582 et 18NC01583, M. et Mme B...relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement nos 1705083 et 1705084 du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les deux requêtes, nos 18NC01582 et 18NC01583, sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions identiques relatives à des situations étroitement liées, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
4. Les requérants ont, devant les premiers juges, soutenu que le préfet avait commis une " erreur de droit tenant à un défaut d'examen ", dès lors qu'il s'était cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il n'avait pas pris en considération l'intérêt supérieur de leur enfant, comme l'exige l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il ressort du jugement que le tribunal y a visé un moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants et, de manière distincte, un deuxième moyen tiré de ce que le préfet s'était estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et un troisième moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Si le tribunal a répondu à ces deux derniers moyens aux points 5 et 8 du jugement, il ne s'est, en revanche, pas prononcé expressément sur le premier, qui n'était pas inopérant et appelait une réponse distincte.
6. Ce moyen n'ayant été soulevé qu'en ce qui concerne la décision de refus de séjour, laquelle est distincte de l'obligation de quitter le territoire français, le jugement n'est entaché d'un défaut de motivation qu'en tant qu'il porte sur la décision de refus de séjour. Par conséquent, les requérants ne sont fondés à en demander l'annulation que dans cette mesure.
7. Dès lors, il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par les requérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de séjour :
8. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 46 du 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature en toutes matières pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. L'article 2 de cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Marx, cette délégation sera exercée par M.E..., sous-préfet de l'arrondissement de Mulhouse.
9. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette délégation de signature est illégale puisque, ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne porte pas sur l'intégralité des attributions du préfet. Par ailleurs, la circonstance qu'un autre arrêté préfectoral, du 22 septembre 2016, donne directement délégation à M. E...pour signer certains actes lors de ses permanences et des fermetures de la préfecture au titre de la réduction du temps de travail ne le prive pas de l'habilitation, que lui donne l'arrêté du 20 septembre 2016, à exercer la délégation de signature de M. Marx dans l'hypothèse, distincte, de l'absence ou de l'empêchement de ce dernier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Marx n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés contestés.
10. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. E...n'était pas compétent pour signer la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". L'article 5 de cet arrêté prévoit : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ".
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin auteur du rapport médical n'a pas participé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a, le 21 juin 2017, émis l'avis relatif à l'état de santé du fils mineur des requérants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le rapport médical a été, comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté précité, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si les requérants soutiennent que la compétence spéciale de ce dernier n'est pas établie, ils n'assortissent cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
13. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ou de quelque autre pièce du dossier que le préfet, qui pouvait légalement s'approprier l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se soit cru lié par l'appréciation portée par ce dernier sur l'état de santé du fils des requérants.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants, y compris au regard de l'intérêt supérieur de leur enfant.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 ". L'article L. 313-11 du même code prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants souffre d'un retard de croissance lié à un déficit hormonal. Dans son avis du 21 juin 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
18. Pour contredire cette appréciation, que le préfet a faite sienne, les requérants font valoir que leur fils suit depuis 2006 un traitement à base d'hormones de croissance, que ce traitement n'est pas achevé, qu'il n'est pas disponible dans leur pays d'origine et que son interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, tant sur le plan physique, que sur le plan psychologique. Toutefois, les certificats et rapports médicaux qu'ils produisent se bornent à décrire la pathologie du garçon, le traitement qu'il suit et l'évolution de sa croissance, certains ajoutant que le traitement devrait se poursuivre en France, sans pour autant indiquer que son interruption aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le certificat médical établi par un psychiatre le 7 mars 2018 se borne à faire état d'un syndrome anxieux dont l'apparition chez l'intéressé est nécessairement postérieure aux décisions attaquées, puisqu'il est décrit comme lié à sa crainte de devoir quitter la France et de ne plus pouvoir poursuivre son traitement. Au surplus, ce certificat médical ne contient aucune précision sur la gravité du syndrome, et l'inéluctabilité de l'interruption du traitement n'est pas établie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'hormone de croissance est inscrite sur la liste des médicaments remboursables en Albanie. Ainsi, à défaut d'y trouver le médicament précis qui lui est prescrit en France, l'enfant pourrait bénéficier en Albanie d'un traitement équivalent. Dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que leur fils mineur remplissait les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 précité, ni par suite que le préfet a commis une erreur de fait, de droit ou d'appréciation en refusant de les admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 précité.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé du fils des requérants ne justifie pas qu'il demeure sur le territoire français et il n'est pas établi que son traitement devrait être interrompu en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, les décisions attaquées ne font pas obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants des requérants dans leur pays d'origine. Enfin, elles n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées.
21. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, tant au regard des considérations précédemment analysées, que des efforts d'intégration des requérants, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre au séjour.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur les obligations de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour.
23. En second lieu, les requérants soulèvent les mêmes moyens, tirés de l'incompétence du signataire de ces décisions, du défaut d'examen particulier de leur situation, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, que ceux soulevés à l'encontre des décisions de refus de séjour, sans y développer une argumentation propre aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, pour les raisons précédemment indiquées pour chacun d'entre eux, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
24. En conclusion de tout ce qui précède, si M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de leurs demandes dirigées contre les décisions de refus de séjour, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces décisions, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation. Dès lors, le surplus de ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1705083 et 1705084 du 9 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...B...et Mme F... A...épouse B...dirigées contre les décisions du 6 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C...B...et Mme F... A...épouse B...devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. C...B...et Mme F... A...épouse B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et Mme F... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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Nos 18NC01582 et 18NC01583