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17/01/2019 | FRANCE | N°18NC01406

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 18NC01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800127 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, Mme A...B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800127 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, Mme A...B..., représentée par la par la SCP MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800127 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 21 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :

- la régularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut pas être vérifiée, dès lors que le préfet ne l'a pas communiqué ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé fait obstacle à son retour dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., de nationalité kosovare, née le 19 septembre 1984, est entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2014 pour y demander l'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 décembre 2017, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

2. Mme B...relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 décembre 2017, qui se rapporte à la légalité externe de la décision de refus de séjour, a été soulevé pour la première fois devant le tribunal postérieurement à l'expiration du délai de recours, alors que la requérante n'avait, jusqu'alors, soulevé devant lui que des moyens de légalité interne. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a écarté comme irrecevable ce moyen, soulevé tardivement sur le fondement d'une cause juridique nouvelle.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Dans son avis du 7 décembre 2017, sur lequel le préfet s'est fondé en s'en appropriant les motifs, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que Mme B...peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le certificat médical du 7 décembre 2017 que produit la requérante indique qu'elle " souffre d'un état anxieux grave post-traumatique, nécessitant absolument des soins réguliers en psychiatrie, ne pouvant être assurés dans son pays ", il ne précise pas les conséquences d'un éventuel défaut de traitement et ne remet ainsi pas en cause le bien-fondé de l'avis émis par le collège de médecins sur ce point. Au surplus, il ne ressort ni de ce certificat, qui est peu circonstancié à cet égard, ni d'aucune autre pièce du dossier, que Mme B... ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de cette circulaire ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 18NC01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01406
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-17;18nc01406 ?
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