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17/01/2019 | FRANCE | N°18NC00138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 18NC00138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Gueux a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à compter du 8 novembre 2016 et a fixé le montant de son indemnité de licenciement à 6 675,96 euros, d'autre part de condamner la commune de Gueux à lui verser les sommes de 88 728 euros au titre des salaires impayés, 8 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 20 000 euros de

dommages intérêts en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Gueux a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à compter du 8 novembre 2016 et a fixé le montant de son indemnité de licenciement à 6 675,96 euros, d'autre part de condamner la commune de Gueux à lui verser les sommes de 88 728 euros au titre des salaires impayés, 8 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 20 000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1602446 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier, 31 mai et 7 juin 2018, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Gueux du 8 novembre 2016 ;

3°) de condamner la commune de Gueux à lui payer les sommes de 88 278 euros au titre des salaires demeurés impayés, 8 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 20 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gueux le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- son licenciement pour inaptitude aurait dû intervenir dès le 14 janvier 2014, date de la fin de son congé de grave maladie ;

- la commune ayant commis une faute en tardant à saisir le comité médical départemental après la décision du médecin de prévention la déclarant inapte à son poste, elle a droit au paiement de ses salaires pour la période courant du 14 janvier 2014 au 12 mai 2016 ;

- elle a droit au paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir pour des périodes antérieures à janvier 2014 ;

- elle doit être indemnisée de sa perte de droits à pension de retraite ;

- son indemnité de licenciement aurait dû être de 8 100 euros ;

- l'inertie de la commune l'a obligée à effectuer seule les démarches ;

- le délai de prescription a été interrompu par ses courriers des 3 avril 2008, 3 juillet 2012 et 1er juin 2015 ;

- elle a formé une demande préalable auprès de la commune ;

- en tout état de cause, la commune a lié le contentieux en défendant au fond en première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai, 4 et 14 juin 2018, la commune de Gueux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Gueux soutient que :

- les conclusions indemnitaires de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne étaient irrecevables faute de demande préalable ;

- les conclusions de cette demande tendant au paiement des salaires dus sur les périodes courant du 7 juin 2004 au 6 avril 2005 et du 2 février 2007 au 21 juillet 2008 étaient irrecevables, les créances salariales alléguées étant prescrites ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;

- le décret n°2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Gueux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée par la commune de Gueux à compter du 1er octobre 1986 pour occuper un poste d'agent d'entretien titulaire à temps non complet. Mme B...a été victime d'un accident de service le 10 septembre 1999 et n'a, depuis, jamais repris son travail. Par un arrêté du 8 novembre 2016, le maire de Gueux l'a licenciée pour inaptitude, en lui accordant une indemnité de licenciement d'un montant de 6 675 euros. Mme B...a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Gueux du 8 novembre 2016 en tant qu'il prononce son licenciement pour inaptitude définitive seulement à compter du 8 novembre 2016 et qu'il fixe le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 6 675,96 euros, d'autre part à la condamnation de la commune de Gueux à lui verser les sommes de 88 728 euros au titre des salaires impayés, 8 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 20 000 euros au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Mme B...fait appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-173 : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, (...). Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée". L'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. (...) ". Par une délibération du 3 octobre 2001, le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé, à compter du 1er janvier 2002, le seuil d'affiliation des fonctionnaires à temps non complet aux 4/5ème de la durée légale hebdomadaire de travail des fonctionnaires à temps complet, soit 28 heures hebdomadaires. Le chapitre IV du décret n° 91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet détermine, dans ses articles 34 à 43, les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...était employée à raison de 15 heures par semaine. Sa durée hebdomadaire de travail étant ainsi inférieure à 28 heures, elle n'était pas affiliée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et relevait, par suite, des dispositions des articles 34 à 43 du décret n° 91-298.

4. Aux termes de l'article 41 de ce décret : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. (...) ". L'article 1er du décret n° 85-1054 dispose : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le licenciement pour inaptitude d'un fonctionnaire territorial dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires implique la réunion de deux conditions : le fonctionnaire doit avoir été reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et le comité médical départemental doit avoir conclu à l'impossibilité de son reclassement dans un autre emploi.

6. Il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 2 juillet 2014, le médecin de prévention a déclaré Mme B...inapte à son poste d'agent d'entretien et a incité la commune à rechercher un poste de reclassement " ne nécessitant pas d'effort physique avec les membres supérieurs (pas de port de charges, pas de gestes répétitifs, pas d'effort de tirer/pousser, pas de travail avec les mains au-dessus de la ligne des épaules) ". Mme B...ayant expressément sollicité son reclassement par un courrier du 14 janvier 2015, la commune lui a proposé, par une lettre du 23 avril 2015, un poste d'agent d'accueil au secrétariat de la mairie, poste que Mme B...a refusé par courrier du 30 avril 2015. La commune a alors saisi le comité médical départemental pour que celui-ci émette un avis sur le reclassement de MmeB.... Après que le médecin expert désigné a rendu son rapport le 30 mars 2016, le comité médical départemental a émis le 12 mai 2016 un avis concluant à l'inaptitude définitive de Mme B...à ses fonctions et à l'absence de toute possibilité de reclassement. C'est donc seulement à compter du 12 mai 2016 que les deux conditions permettant à la commune de prononcer le licenciement pour inaptitude de Mme B...étaient remplies. Mme B... ne remplissant pas au 14 janvier 2014 les conditions nécessaires pour que la commune procède à son licenciement, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Gueux du 8 novembre 2016 en tant qu'il n'a pas prononcé son licenciement à cette date.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

En ce qui concerne les rappels de traitement :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la commune n'a pas tardé à saisir le comité médical départemental après la décision du médecin de prévention déclarant Mme B... inapte à son poste, puis après que Mme B...a refusé le poste de reclassement qui lui avait été proposé, en saisissant à nouveau le comité médical départemental pour qu'il émette un avis sur l'aptitude de Mme B...à d'autres fonctions. La commune n'ayant ainsi commis aucune faute, Mme B...n'est pas fondée à prétendre à une indemnité correspondant aux salaires non perçus entre janvier 2014 et mai 2016.

8. En second lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ". L'article 37 du même décret dispose : " Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois ". Selon l'article 34 du décret, " le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime".

9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet qui est victime d'un accident reconnu imputable au service a droit au maintien de son salaire pendant seulement trois mois, avant, passé ce délai, de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale.

10. Mme B...ne pouvait ainsi prétendre au maintien de son salaire que jusqu'au troisième mois suivant son accident de service, soit jusqu'au 10 décembre 1999. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune de Gueux aurait dû lui maintenir son salaire de cette date jusqu'à janvier 2014 et à demander à ce titre la condamnation de la commune de Gueux à lui verser une somme de 35 460 euros.

En ce qui concerne l'indemnisation des pertes de droits à retraite :

11. Dès lors que la commune de Gueux n'avait pas à maintenir les salaires de Mme B...au-delà du 10 décembre 1999, Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui payer la somme de 53 088 euros correspondant aux droits à retraite perdus sur la période 2004-2011.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

12. Aux termes de l'article 41-1 du décret du 20 mars 1991 : "Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. / L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. / Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte. / Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà du soixantième anniversaire ". L'article 31 du même décret dispose : " (...) Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. (...) ".

13. Mme B...soutient qu'elle aurait dû percevoir une somme de 8 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement au lieu des 6 675,96 euros que lui a réglés la commune de Gueux.

14. Pour solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement de 8 100 euros, Mme B...a pris en compte ses années de service entre sa date d'embauche et sa date de licenciement mais a omis de multiplier ce résultat par le quotient obtenu en divisant sa durée hebdomadaire de services par celle d'un fonctionnaire employé à temps complet, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 20 mars 1991. Par ailleurs, Mme B...ne critique pas les calculs de la commune tels qu'explicités dans le mémoire produit par cette dernière le 17 mars 2018. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 8 100 euros ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne le préjudice moral :

15. La commune ayant, comme il a déjà été dit, satisfait à ses obligations légales, Mme B... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant selon elle du fait qu' " elle a dû effectuer les démarches seule ".

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gueux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que la commune de Gueux demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gueux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune de Gueux.

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N° 18NC00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00138
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-17;18nc00138 ?
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