Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2017 et le 15 mai 2018, la société Kinepolis Mulhouse, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique (CNACi) a autorisé la SAS Ciné Croisière à créer un cinéma à l'enseigne La Croisière à Cernay ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense de la société Ciné Croisière n'est pas recevable et doit être écarté, les pièces jointes n'étant pas présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé en méconnaissance de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- les autorités administratives ont émis des avis défavorables à ce projet ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères des articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ;
- en effet, le projet comporte des effets néfastes sur la diversité cinématographique ;
- la CNACi a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la programmation sera complémentaire de celle des établissements environnants ;
- le projet ne comporte pas d'engagements de programmation ;
- la CNACi a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet contribuera à développer la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique ;
- le projet est incompatible avec le SCOT et crée un déséquilibre au regard de l'offre cinématographique et de l'aménagement du territoire ;
- la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'influence du projet sur l'accès des salles de proximité qui contribuent à l'animation culturelle des communes de la zone ;
- le projet comporte des effets négatifs sur l'aménagement culturel, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2018 et le 12 juin 2018, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par MeC..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Kinepolis Mulhouse une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arguments relatifs à la concurrence entre établissements sont inopérants ;
- le projet ne comporte pas d'effets négatifs sur la diversité cinématographique, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense et pièces jointes enregistrés le 18 avril 2018, le 10 juin et le 12 juin 2018, la SAS Ciné Croisière, représentée par MeA..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Kinepolis une somme de 4 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la forme de ses écritures respecte l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- les critères de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ne sont pas méconnus ;
- le projet n'aura pas d'effets négatifs sur la diversité de l'offre compte tenu du projet de programmation et des engagements de programmation ; le projet participera à la diversité culturelle de l'offre cinématographique et favorisera l'accès aux films ;
- le projet est compatible avec le SCOT ;
- le projet n'aura pas d'effets négatifs en termes d'aménagement culturel, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme et en ce qui concerne la diversité de l'offre, la CNACi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
La société Kinepolis Mulhouse a déposé un mémoire, enregistré le 6 novembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société Kinepolis Mulhouse, ainsi que celles de Me A..., pour la société Ciné Croisière.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 septembre 2017 la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a accordé à la SAS Ciné Croisière, l'autorisation préalable requise pour la création d'un établissement de spectacles cinématographiques de 7 salles et 976 places, à l'enseigne La Croisière, situé à Cernay dans le Haut-Rhin. La SAS Kinepolis Mulhouse, qui exploite un établissement cinématographique dans la zone d'influence cinématographique du projet, demande à la cour l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité du premier mémoire en défense de la société Ciné Croisière :
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, relatif à la transmission par voie électronique : " Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, (...) un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ".
4. La société Kinepolis Mulhouse ne peut utilement invoquer l'article R. 414-3 du code de justice administrative, relatif à la transmission de la requête, pour soutenir que le mémoire en défense de la société Ciné Croisière était irrecevable et devait en conséquence être écarté faute d'être présenté conformément à l'inventaire qui en était dressé. En tout état de cause, le moyen manque en fait, les pièces étant présentées conformément aux articles R. 421-2 et R. 611-8-2 du code de justice dans un fichier distinct pour chacune d'elles, précisant le titre, le numéro et l'objet de chaque pièce.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts ".
En ce qui concerne le critère de l'effet potentiel sur la diversité cinématographique :
6. Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants (...) ".
7. Lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs et principes prévus par les textes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure pas la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet. Par suite, le moyen tiré par la société Kinepolis Mulhouse de ce que le projet de la société Ciné Croisière est de nature à exercer une concurrence sur d'autres salles de cinéma, est inopérant.
8. De même, les moyens tirés de ce qu'un refus avait été opposé à un précédent projet sur le même site, de taille plus importante que celui de la société Ciné Croisière, ainsi que des moyens tenant aux avis défavorables à ce précédent projet, sont inopérants.
S'agissant du projet de programmation :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la société Ciné Croisière a présenté un projet de programmation, prévoyant la diffusion de 280 films environ par an, dont 134 films d'art et essai, afin d'assurer une complémentarité avec l'offre cinématographique des établissements environnants.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa version applicable à la date de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique : " Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. ". Aux termes de l'article L. 212-23 du même code : " Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section : (...) / 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 (...) ".
11. La société Kinepolis soutient que la société Ciné Croisière n'a pas pris d'engagements de programmation, en méconnaissance des articles L. 212-9 et L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée.
12. D'une part, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a prescrit à la société Ciné Croisière, dans la décision attaquée, de souscrire, avant l'ouverture de son établissement, un engagement de programmation avec le Centre national du cinéma et de l'image animée, afin que soient assurées les conditions d'une complémentarité de programmation entre le cinéma La Croisière et notamment les deux cinémas de Thann et de Cernay.
13. D'autre part, la société Ciné Croisière a prévu que son projet se réalise en développant une collaboration avec les salles de spectacles les plus proches programmant des films d'art et d'essai, notamment avec un établissement de Mulhouse, ainsi qu'avec l'espace Grün de Cernay et le Relais culturel de Thann, deux salles gérées par la communauté de communes Thann Cernay. Par convention du 18 août 2017 conclue avec cette communauté de communes, la société Ciné Croisière s'est engagée à mettre en place une collaboration dans l'élaboration des programmes et la diffusion des films, à mentionner dans ses locaux les programmes des deux établissements de Cernay et de Thann, à les associer à des évènements tels que des festivals et à leur apporter un soutien financier en cas d'impact de l'ouverture du nouvel établissement sur leur fréquentation. Contrairement à ce que soutient la société Kinepolis, cette convention, qui a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement cinématographique et que celle-ci a prise en compte pour prendre la décision attaquée, comporte de véritables engagements alors même qu'ils ont été conclus avec une communauté de communes.
14. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation au regard du a) du 1° de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée en estimant que la société Ciné Croisière témoignait d'une volonté d'inscrire la programmation de son cinéma en complémentarité de celle des établissements environnants, notamment en développant une collaboration avec les cinémas de Tann et de Cernay ainsi que le prévoyait la convention du 18 août 2017.
S'agissant des effets du projet sur la diversité cinématographique :
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l'implantation d'un établissement de 7 écrans et de 976 places dans une zone qui n'est pas suffisamment équipée pour répondre à la demande dès lors que la zone la plus proche ne comporte surtout que des cinémas d'un ou deux écrans, tels que l'Espace Grün et le Relais culturel dont l'objet principal n'est pas la diffusion de films de cinéma. Le projet aura ainsi pour effet d'assurer un équilibre avec l'agglomération de Mulhouse qui comprend à l'est des cinémas généralistes dont deux multiplexes, en permettant aux habitants des vallées de la Thur et de la Doller, situés à l'ouest de l'agglomération, un accès plus facile à une offre cinématographique plus variée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Kinepolis Mulhouse, le projet permettra d'offrir une offre davantage diversifiée dans sa zone d'influence proche.
S'agissant de la situation de l'accès aux oeuvres cinématographiques :
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la société Kinepolis, qu'existent dans la zone d'influence cinématographique des difficultés d'accès des cinémas existants aux oeuvres cinématographiques auprès des distributeurs. Au surplus, la société Ciné Croisière s'adressera à un autre distributeur que celui des trois cinémas les plus proches de son projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le nouveau cinéma aura un impact négatif sur l'accès aux films des autres salles n'est pas établi, les arguments tenant au projet précédemment envisagé sur le même terrain étant inopérants.
Sur le critère de l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme :
17. L'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée prévoit également que les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur le critère suivant : " (...) 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet (...) ".
S'agissant de l'implantation géographique des établissements de spectacles :
18. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la zone d'influence cinématographique du projet comporte un indice de fréquentation inférieur à la moyenne nationale, contrairement à ce que soutient la société Kinepolis et un sous-équipement, particulièrement dans la sous-zone primaire avec un déséquilibre par rapport à la répartition géographique de la population. Les deux cinémas de Cernay et de Thann sont insuffisants pour répondre aux besoins de la population notamment des vallées de la Thur et de la Doller, la grande majorité des films en sortie nationale étant diffusée à Mulhouse. Par suite, le projet permettra de rééquilibrer la répartition des équipements cinématographiques essentiellement concentrés dans la ville de Mulhouse en permettant un meilleur accès aux films pour les habitants situés à l'ouest de cette agglomération et sera de nature à permettre une augmentation de la fréquentation dans la zone d'influence cinématographique.
S'agissant de la préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations :
19. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a pas omis d'examiner la situation des autres cinémas situés dans la zone d'influence cinématographique. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu l'objectif d'équilibre des agglomérations en ne prenant pas en compte l'existence de ces cinémas, ne peut qu'être écarté. De plus, le projet qui s'inscrit dans une démarche globale avec d'autres activités, se situe dans un pôle d'activité classé comme majeur par le SCOT et à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il favorisera ainsi l'animation culturelle dans la zone proche et améliorera l'équilibre des activités entre les différentes parties de l'agglomération de Mulhouse.
S'agissant de la qualité environnementale compte tenu de la desserte du projet :
20. La seule circonstance que le projet ne serait pas accessible par les modes de transports doux ou en transports en commun ne justifie pas à lui seul un refus d'autorisation.
21. Si le projet, situé dans une zone d'activité, sera essentiellement desservi par route, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il se situe à 15 minutes à pied de la "gare tram-train", que le quartier résidentiel le plus proche se trouve à 400 mètres, qu'une piste cyclable est aménagée aux abords de la zone commerciale et relie le centre-ville et la gare de Cernay. Le nouveau cinéma sera donc également accessible par les modes de transports doux.
22. Le projet est desservi par une route nationale à quatre voies proche de routes départementales dont rien n'indique qu'elles seront saturées et qui sont reliées par des "giratoires" assurant la sécurité des usagers. En ce qui concerne le parc de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-20 du code de l'urbanisme est inopérant. Les places de stationnement d'un total de 570 places seront communes aux commerces avoisinants, 325 places étant affectées au cinéma. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chiffre serait excessif, alors en outre que le projet prévoit le développement d'activités annexes au cinéma, tels que restaurants et crèche.
S'agissant de l'insertion du projet dans son environnement :
23. La société requérante fait valoir que la Commission nationale d'aménagement cinématographique a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'insertion du projet dans son environnement, la direction départementale des territoires ayant souligné dans son avis d'avril 2017 que le dossier comportait peu d'éléments et ne permettait pas d'évaluer la prise en compte du développement durable et de l'environnement.
24. Toutefois, le projet se situe dans une zone d'activité à la place d'une friche industrielle. De plus, la société pétitionnaire a complété son dossier, devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique, en prévoyant l'installation de cellules photovoltaïques permettant une consommation neutre d'énergie, a modifié la nature de certains matériaux pour les remplacer par du bois et a prévu l'utilisation de procédés dits de filières sèches. Des arbres seront implantés sur le pourtour du terrain d'assiette et dans l'espace central qui comporte le parc de stationnement. La conception architecturale du bâtiment a également été étudiée pour l'intégrer dans le paysage des Vosges. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne peut être accueilli
En ce qui concerne la compatibilité avec le SCOT du Pays Thur Doller :
25. Le projet sera implanté dans une des zones d'activité commerciale lesquelles sont, selon le SCOT, des lieux d'accueil préférentiel de l'offre commerciale " en dehors des centralités majeures de Thann et de Cernay ", zone qualifiée par le document d'aménagement commercial du SCOT comme pôle majeur. La zone d'activité dans lequel se situera le projet est susceptible d'accueillir tout type d'activités et l'objectif 3.2 du document d'orientations et d'objectifs du SCOT entend assurer la mixité des fonctions. Les cinémas n'étant pas interdits par le SCOT dans cette zone d'activité, le projet de la société Ciné Croisière est donc compatible avec le schéma.
26. Il résulte de ce qui précède que la société Kinepolis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2017 de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
28. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de la société Ciné Croisière, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme à verser à la société Kinepolis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Kinepolis une somme de 1 500 euros à verser tant à la Commission nationale d'aménagement cinématographique, qu'à la société Ciné Croisière au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Kinepolis Mulhouse est rejetée.
Article 2 : La société Kinepolis Mulhouse versera 1 500 (mille cinq cents) euros, à la Commission nationale d'aménagement cinématographique et la même somme à la société Ciné Croisière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de la société Ciné Croisière relatif à l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kinepolis Mulhouse, à la société Ciné Croisière et à la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC02875