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13/12/2018 | FRANCE | N°17NC02806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 17NC02806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 du préfet du Doubs portant retrait de l'agrément de l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique " Union des pêcheurs de Montgesoye ".

Par un jugement n° 1501120 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enre

gistrés le 21 novembre 2017 et le 22 mars 2018, la Fédération départementale de pêche et de prote...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 du préfet du Doubs portant retrait de l'agrément de l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique " Union des pêcheurs de Montgesoye ".

Par un jugement n° 1501120 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2017 et le 22 mars 2018, la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Doubs du 19 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, soulevé en appel, est irrecevable ;

- en tout état de cause, ce moyen manque en fait ;

- elle a intérêt à agir ;

- il résulte des pièces du dossier que l'union des pêcheurs de Montgesoye comprenait 41 membres actifs et que la délibération de son assemblée générale extraordinaire n'a pas été prise à la majorité qualifiée exigées par l'article 9 de ses statuts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la fédération requérante ne démontre pas la qualité de son président pour saisir le tribunal administratif et faire appel ;

- la fédération n'a pas intérêt à agir ;

- la fédération n'établit pas que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en jugeant que l'union des pêcheurs de Montgesoye comptait 32 membres au moment de son assemblée générale extraordinaire qui a, en conséquence, régulièrement statué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'article 44 des statuts de l'Union des pêcheurs de Montgesoye doit être interprété comme exigeant qu'une majorité des 2/3 vote en faveur de la mesure proposée.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 28 septembre 2018, a été présenté pour la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

- et les observations de Me pour.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une délibération du 25 octobre 2014 de l'assemblée générale extraordinaire de l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique (APPMA) " Union des pêcheurs de Montgesoye " (UPM) décidant de quitter la fédération départementale de pêche et de renoncer à son agrément, le préfet du Doubs a retiré à cette association son agrément par arrêté du 19 janvier 2015. La Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs demande l'annulation du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2015.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire :

2. Aux termes de l'article 30 des statuts de la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs relatif aux actions en justice : " Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridiction. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents. / Si le bureau décide d'engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente la fédération en justice. / Il sera porté à la connaissance du conseil d'administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine (...) ".

3. En réponse à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire, la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs a produit une décision du 12 mars 2015, par laquelle le conseil d'administration de la fédération a décidé d'attaquer devant le tribunal administratif l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2015 et désigné l'avocat chargé de défendre les intérêts de la fédération dans cette affaire. Toutefois, les statuts de la fédération, qui réservent expressément au bureau le pouvoir de décider des actions en justice, ne confèrent pas un tel pouvoir au conseil d'administration qui doit seulement avoir connaissance de la décision prise par le bureau. Par suite, la demande de première instance était irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02806
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-047-02 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-13;17nc02806 ?
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