Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701682 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 15 mai 2018, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle produit des éléments nouveaux montrant qu'elle serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., ressortissante turque est entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2014, selon ses déclarations. Après le rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 23 novembre 2015, elle a demandé un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme B...forme appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par le préfet du Doubs le 16 août 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B...soutient qu'elle s'est mariée le 1er février 2016 avec un ressortissant turc, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, avec qui elle a eu un enfant né le 5 avril 2016, qu'elle a un cercle important de connaissances amicales et familiales sur le territoire français, qu'elle a des connaissances en informatique et comptabilité ce qui lui permettra de travailler dans la même entreprise que son mari qui a un salaire de chef de chantier.
4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France selon ses déclarations le 27 décembre 2014 à l'âge de vingt ans et qu'elle s'est mariée un an avant l'arrêté préfectoral contesté. A l'exception des témoignages de voisins ou de membres de la famille de son mari attestant de ses bonnes relations avec eux et d'une lettre indiquant qu'elle a suivi des cours de français, l'appelante ne produit pas plus qu'en première instance d'éléments démontrant son insertion dans la société française. De même, Mme B...n'apporte aucune précision quant à l'ancienneté du séjour de son époux en France, le seul document communiqué étant une attestation d'emploi depuis le 8 juin 2016. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage, des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Mme B...soutient que son mari ne peut repartir en Turquie car sa famille proche réside en France et que si elle devait retourner dans son pays d'origine, la séparation qui s'en suivrait serait contraire à l'intérêt de l'enfant du couple. Toutefois, l'appelante ne fournit aucun élément relatif à la possibilité pour son époux de se maintenir en France au-delà de la date d'expiration, d'ailleurs non précisée, de sa carte de séjour temporaire d'un an, ni des motifs pour lesquels il ne pourrait retourner dans son pays d'origine avec sa femme et son enfant. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apparaît pas que M. B...ne pourrait présenter une demande de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté conduirait à séparer durablement le père de son enfant et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si en appel, Mme B...produit une ordonnance de contrainte du 20 octobre 2017 du procureur général de la République de Eleskirt relatif à des faits de propagande pour le PKK et un acte d'accusation du même procureur datant du 26 juillet 2017 relatif à des faits datant du 6 octobre 2014, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour démontrer les allégations de l'intéressée relatifs aux risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC00073