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22/11/2018 | FRANCE | N°17NC03036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 17NC03036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...et Mme G...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Magenta a accordé à M. F...E...un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation située au 25 de la rue Raspail à Magenta ainsi que les permis modificatifs qui lui ont été délivrés les 18 août et 28 décembre 2015.

Par un jugement n° 1502156-1600403 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Ch

âlons-en-Champagne a annulé le permis de construire délivré le 30 mars 2015 à M. E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...et Mme G...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Magenta a accordé à M. F...E...un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation située au 25 de la rue Raspail à Magenta ainsi que les permis modificatifs qui lui ont été délivrés les 18 août et 28 décembre 2015.

Par un jugement n° 1502156-1600403 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire délivré le 30 mars 2015 à M. E...ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés les 18 août et 28 décembre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2017 et 25 avril 2018, la commune de Magenta, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre solidairement à la charge des époux C...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Magenta soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, M. et Mme C...ne justifiant pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester le projet ;

- la demande de première instance dirigée contre le permis de construire initial était irrecevable car tardive ;

- les permis attaqués ne méconnaissent pas les dispositions des articles UB 7, UB 11 et UB 12 du plan d'occupation des sols ;

- la surface de plancher du bâtiment existant et de l'extension envisagée étant inférieure à 170 m², M. E...n'était pas tenu de recourir à un architecte.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 9 mai 2018, M. et Mme C..., représentés par la SCP Choffrut-Brener, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Magenta sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C...soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. F...E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 11 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la commune de Magenta, ainsi que celles de Me A..., pour M. et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mars 2015, le maire de la commune de Magenta a délivré à M. E... un permis de construire en vue de procéder à l'extension de sa maison d'habitation située au 25 rue Raspail par la création en rez-de-chaussée d'un séjour et de deux chambres et au premier étage d'une troisième chambre et d'une terrasse. Un premier permis modificatif a été délivré le 18 août 2015 prévoyant la suppression du premier étage de l'extension et modifiant la modénature. Un second permis modificatif a été délivré le 28 décembre 2015 autorisant la modification de la pente de la toiture. Par un jugement du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et MmeC..., qui habitent la maison immédiatement voisine du projet, sise 27 de la rue Raspail, annulé le permis de construire initial du 30 mars 2015 et les permis modificatifs des 18 août et 28 décembre 2015. La commune de Magenta fait appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Pour annuler le permis de construire initial et, par voie de conséquence, les permis modificatifs, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la commune, maintenues en vigueur en application de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. / Pour les constructions à usage d'habitation il est exigé une place par logement. (...) ".

3. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. Pour l'application de cette règle, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement.

4. Le permis de construire délivré le 30 mars 2015 autorise l'extension de l'habitation de M. et Mme E...non pour y créer un nouveau logement mais seulement afin d'augmenter le nombre de pièces habitables. Par suite, les travaux entrepris sur cet immeuble existant doivent être regardés comme étrangers aux dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Magenta imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement. Si les époux C...font valoir que le projet a pour objet non pas de changer la destination d'une surface existante mais de créer de nouvelles surfaces et que la construction existante est totalement dépourvue de place de stationnement, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Magenta pour annuler le permis de construire délivré le 30 mars 2015 à M.E....

6. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. et MmeC... :

7. En premier lieu aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune : " (...) A l'intérieur d'une bande de 20 mètres à compter de l'alignement de la voie publique, les constructions doivent être édifiées : - soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre ; - soit sur l'une des limites séparatives latérales. Au-delà de cette bande de 20 mètres, les constructions doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance entre tout point d'une façade de la construction qui ne jouxte pas une limite séparative et le point de cette limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction. Toutefois cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres (...) ".

8. Selon les épouxC..., le permis délivré le 30 mars 2015 ne respecte pas ces prescriptions dès lors que l'extension projetée, qui sera édifiée en limite séparative, n'a pas pour effet de rendre plus conforme la construction existante qui est implantée à 2,16 mètres de la limite séparative.

9. Il ressort des pièces du dossier que la maison existante des épouxE..., située dans une bande de 20 mètres à compter de l'alignement de la voie publique, est construite entre les maisons situées au 23 et 27 de la rue Raspail. Etant ainsi construite en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, elle respecte les prescriptions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Magenta. En tout état de cause, la circonstance que la construction existante, construite avant-guerre, et donc bien avant l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols, ne respecterait pas les prescriptions de l'article UB 7 est sans incidence sur les travaux autorisés par les permis attaqués, dès lors que les travaux d'extension autorisés par lesdits permis sont eux-mêmes conformes aux prescriptions de l'article UB 7, l'extension étant édifiée sur les deux limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols : " (...) Il est interdit de laisser à nu des matériaux de façade. Le traitement des façades secondaires et des bâtiments annexes doit s'harmoniser avec les murs des façades principales (...) ".

11. La seule circonstance que l'extension soit revêtue d'un crépi de couleur beige alors que la façade principale de la construction existante est en pierres meulières avec un appareillage de briques autour des fenêtres ne suffit pas pour considérer que le traitement des façades de l'extension ne s'harmonise avec la façade principale du bâtiment existant. Par suite, les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; (...) Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article ". L'article L. 111-14 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (...) ".

13. Il ressort de la demande de permis déposée le 10 janvier 2015 que la surface de plancher existante avant travaux était de 107,23 m², la surface de plancher créée de 79,56 m², la surface de plancher supprimée de 18,40 m², soit une surface de plancher totale de 168,69 m². Cette surface de plancher a été réduite avec le permis de construire modificatif délivré le 18 juillet 2015 puisqu'avec la suppression du premier étage, la superficie totale passe à 151,83 m². La surface de plancher de l'ensemble (construction existante + extension) étant ainsi inférieure au seuil de 170 m², M. E...n'était pas, contrairement aux affirmations des demandeurs de première instance, tenu de recourir à un architecte. Si les époux C...soutiennent que le deuxième étage de la construction existante a été transformé pour être habitable, ils ne l'établissent pas alors qu'il ressort des plans de coupe transmis avec la demande de permis de construire que le deuxième étage de l'immeuble existant est à usage de comble et de grenier. Si les époux C...font également valoir qu'il faut prendre en compte la surface du sous-sol, il ressort toutefois des plans de coupe figurant au dossier que le sous sol ayant une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m, la surface du sous-sol n'a pas à être prise en compte dans le décompte de la surface de plancher. Les époux C...indiquent enfin qu'après le jugement, les époux E...ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, présentée par un architecte, faisant état d'une surface de plancher totale de 183,77 m² pour les mêmes travaux. Il ressort toutefois des pièces de la demande de permis de construire présentée le 26 décembre 2017 que cette demande ne fait plus état de la démolition de 18,40 m² de surface de plancher et de la surface ainsi déduite lors de la demande de permis de construire de 2015. La surface de plancher calculée après déduction des 18,40 m² de surface de plancher démolie reste ainsi inférieure au seuil de 170 m² au-delà duquel le recours à l'architecte est obligatoire.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, que la commune de Magenta est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel son maire a accordé à M. E...un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation ainsi que les permis modificatifs qui lui ont été délivrés les 18 août et 28 décembre 2015.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Magenta qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... C...et de Mme G...C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Magenta sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : M. et Mme C...verseront solidairement à la commune de Magenta une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Magenta, à M. B...C..., à Mme G... C...et à M. F...E....

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N° 17NC03036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03036
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-22;17nc03036 ?
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