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25/10/2018 | FRANCE | N°17NC03086-18NC00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 17NC03086-18NC00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler : 1° l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne (CIAS) l'a placée d'office en disponibilité à compter du 16 mai 2016 ; 2° l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016 par lequel la même autorité l'a placée d'office en disponibilité pour la période du 11 mai 2015 au 15 mai 2016 ; 3° l'arrêté n° 2016-14 du 9 juin 2016 de cette même aut

orité rapportant l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016 et la plaçant d'office en disponibil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler : 1° l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne (CIAS) l'a placée d'office en disponibilité à compter du 16 mai 2016 ; 2° l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016 par lequel la même autorité l'a placée d'office en disponibilité pour la période du 11 mai 2015 au 15 mai 2016 ; 3° l'arrêté n° 2016-14 du 9 juin 2016 de cette même autorité rapportant l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016 et la plaçant d'office en disponibilité à compter du 16 mai 2016 ; 4° l'arrêté n° 2016-29 du 2 août 2016 par lequel la même autorité l'a placée d'office en disponibilité pour la période du 16 mai au 31 août 2016.

Par un jugement nos 1601043 et 1602565 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés nos 2016-04, 2016-14 et 2016-29 des 3 mai, 9 juin et 2 août 2016 et rejeté la demande de Mme B...en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017 sous le n° 17NC03086, le centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne (CIAS), représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1601043 et 1602565 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CIAS soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de non-lieu à statuer qu'il a soulevée en défense, s'agissant de la demande dirigée contre l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016 ;

- en ce qui concerne les arrêtés nos 2016-04 et 2016-14 des 3 mai et 9 juin 2016, si la consultation du comité médical départemental n'était pas obligatoire, la mise en disponibilité d'office n'en demeure pas moins fondée dans son principe ;

- le placement de l'intéressée en disponibilité d'office était justifié dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ;

- l'arrêté n° 2016-29 du 2 août 2016 n'est pas dépourvu de base légale dès lors que l'arrêté n° 2016-14 du 9 juin 2016 n'est pas illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le CIAS ;

2°) d'annuler le jugement nos 1601043 et 1602565 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la mesure où il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016, en tant qu'il l'a placée d'office en position de disponibilité ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016 ;

4°) de condamner le CIAS à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- elle ne pouvait pas être placée en position de disponibilité dès lors que, ainsi que l'avait jugé le tribunal par son jugement no 1500854 du 24 janvier 2017, son arrêt de travail était imputable au service ;

- aucun des moyens soulevés par le CIAS n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018 sous le n° 18NC00074, Mme E...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1601043 et 1602565 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016, en ce qu'il l'a placée d'office en position de disponibilité ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016 la plaçant d'office en position de disponibilité ;

3°) de condamner le CIAS à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- elle ne pouvait pas être placée en position de disponibilité dès lors que, ainsi que l'avait jugé le tribunal par son jugement no 1500854 du 24 janvier 2017, son arrêt de travail était imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, le centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne (CIAS), représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CIAS soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne, ainsi que celles de MeA..., pour MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., attachée territoriale exerçant alors les fonctions de directrice du centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne (CIAS), a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 janvier au 17 février 2014, puis à nouveau à compter du 19 mars 2014. Le 7 mai 2015, le comité médical départemental a proposé de placer l'intéressée en disponibilité d'office du 19 mars au 10 mai 2015, puis de la réintégrer à temps complet à compter du 11 mai 2015. Cet avis a été confirmé le 22 mars 2016 par le comité médical supérieur, qui avait été saisi à l'initiative de MmeB.... Le 7 avril 2016, le comité médical départemental, après avoir pris acte de l'avis du comité médical supérieur, a proposé de placer Mme B...d'office en position de disponibilité pendant la période du 16 mai 2015 au 15 mai 2016.

2. Par un arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016, le président du CIAS a placé d'office Mme B...en disponibilité à compter du 16 mai 2016. Par un arrêté n° 2016-14 du 9 juin 2016, il a rapporté l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016 et réitéré le placement de l'intéressée en position de disponibilité à compter du 16 mai 2016. Par un arrêté n° 2016-13 du même jour, il l'a placée d'office en disponibilité pour la période du 11 mai 2015 au 15 mai 2016. Enfin, par un arrêté n° 2016-29 du 2 août 2016 le président du CIAS a placé d'office Mme B...en disponibilité pour la période du 16 mai au 31 août 2016.

3. Par un jugement nos 1601043 et 1602565 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés nos 2016-04, 2016-14 et 2016-29 des 3 mai, 9 juin et 2 août 2016 et rejeté la demande de Mme B...en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016.

4. Par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 17NC03086, le CIAS relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 novembre 2017 à raison des trois annulations qu'il a prononcées. Par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 18NC00074, Mme B...relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016.

5. Les requêtes enregistrées sous les nos 17NC03086 et 18NC00074 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016, qui faisait l'objet de la demande enregistrée sous le n° 1601043, déposée devant le tribunal le 28 mai 2016, a été retiré, postérieurement à cette date, par l'arrêté n° 2016-14 du 9 juin 2016. Si Mme B...a demandé l'annulation de ce second arrêté dans le cadre de sa demande enregistrée sous le n° 1602565, il ressort de ses écritures en première instance qu'elle ne l'a contesté qu'en tant qu'il l'a placée d'office en position de disponibilité à compter du 16 mai 2016, et non en tant qu'il a retiré l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016. Par conséquent, cette décision de retrait, distincte de la décision de placement d'office en position de disponibilité, était devenue définitive à la date du jugement.

7. Dans ces conditions, le CIAS est fondé à soutenir que, dans cette mesure, la demande présentée par Mme B...était devenue sans objet. Par suite, le jugement nos 1601043 et 1602565 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a statué sur la demande de Mme B...en tant qu'elle visait l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016, doit être annulé dans cette mesure.

8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

9. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ".

10. Aux termes de l'article 72 de la même loi : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi ".

11. Aux termes de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".

En ce qui concerne l'appel du CIAS :

12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 7 mai 2015, le comité médical départemental a estimé que Mme B...était apte à reprendre le service et a proposé, en conséquence, qu'elle soit réintégrée à temps complet à compter du 11 mai 2015. Cette appréciation a été confirmée par le comité médical supérieur, ainsi qu'il ressort des termes du procès-verbal de la réunion du comité départemental du 7 avril 2016. Cette appréciation n'est, au demeurant, pas discutée par le CIAS qui, au contraire, fait lui-même valoir que Mme B... devait être réintégrée à compter du 11 mai 2015 conformément à l'avis du comité médical départemental du 7 mai 2015. Dès lors, et en l'absence de tout élément quant à l'éventuelle évolution de l'état de santé de Mme B...postérieurement au 11 mai 2015, l'intéressée ne pouvait pas être légalement placée d'office en position de disponibilité pendant la période du 16 mai au 31 août 2016.

13. En second lieu, les arrêtés nos 2016-14 et 2016-29 ont été pris les 9 juin et 2 août 2016, postérieurement à l'avis du comité médical supérieur du 22 mars 2016, et ils portent sur la période du 16 mai au 31 août 2016, également postérieure à cet avis. Dès lors, le CIAS n'est pas fondé à soutenir que l'attente de cet avis était de nature à justifier le placement de l'intéressée en disponibilité d'office à titre conservatoire pendant la période du 16 mai au 31 août 2016.

14. Il résulte de ce qui précède que le CIAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés nos 2016-14 et 2016-29 des 9 juin et 2 août 2016 plaçant d'office Mme B...en position de disponibilité pendant la période du 16 mai au 31 août 2016. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'appel de MmeB... :

15. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 précité qu'un agent souffrant d'une maladie en lien avec le service a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

16. Mme B...se prévaut du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que sa maladie était imputable au service et a annulé, pour ce motif, la décision du président du CIAS du 25 février 2015 refusant de reconnaître cette imputabilité. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle ne pouvait pas être placée en position de disponibilité alors qu'elle bénéficiait du régime particulier de congé de maladie prévu par le deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

17. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, le comité médical a estimé, le 7 mai 2015, que l'aptitude de Mme B...à exercer ses fonctions a été rétablie à compter du 11 mai 2015. Mme B...ne discute pas cette appréciation et n'apporte aucune précision ni, à plus forte raison, aucun élément quant à l'éventuelle évolution de son état de santé postérieurement au 11 mai 2015. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 au-delà du 10 mai 2015. Par suite, elle ne peut pas se prévaloir de ces dispositions, ni du jugement lui en reconnaissant le bénéfice jusqu'au 10 mai 2015, à l'encontre de l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2016, dès lors que celui-ci couvre la période courant à compter du 11 mai 2015. Le moyen qu'elle soulève, tel qu'il est formulé, ne peut par suite qu'être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2016-13 du 9 juin 2018. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'une ou l'autre des parties.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1601043 et 1602565 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme B...dirigée contre l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2016-04 du 3 mai 2016.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne et de Mme E...B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne et à Mme E...B....

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

5

N° 17NC03086-18NC00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03086-18NC00074
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-25;17nc03086.18nc00074 ?
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