Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701236 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces jointes enregistrées le 20 novembre 2017 et le 16 mars 2018 M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la préfecture a violé le secret médical en saisissant le conseiller à la santé du ministère de l'intérieur, dont les réponses ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte ;
- en tout état de cause, ces réponses qui ne sont pas traduites, ne peuvent être opposées au requérant et elles ne démontrent pas que le requérant pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2011, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il a obtenu jusqu'au 19 janvier 2016. M. C... interjette appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
3. Le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Néanmoins, il lui appartient, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, de justifier des éléments qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis médical.
4. Il ressort de l'avis émis le 22 décembre 2016 par le médecin-inspecteur de la santé publique que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée.
5. D'une part, M. C...soutient que le secret médical n'a pas été respecté car le préfet, en saisissant, le docteurD..., "conseiller santé auprès du directeur général des étrangers" du ministère de l'intérieur, a indiqué que sa demande concernait un ressortissant nigérian, âgé de 40 ans, suivi notamment pour un diabète de type 2 et un état dépressif. Toutefois, la communication de ces simples éléments, qui ne permettaient pas d'identifier la personne en cause, n'a pas violé le secret médical, pas plus que les certificats médicaux joints à la demande dont il n'est pas contesté que les mentions nominatives avaient été rendues illisibles.
6. D'autre part, Il ressort des pièces produites par M. C...qu'il présente un syndrome dépressif "marqué", un état de stress post-traumatique ainsi qu'un diabète de type 2. La circonstance que des documents mentionnés par le Dr D...soient en anglais n'interdit pas à l'administration de s'en prévaloir. Il ressort des éléments produits par le préfet et notamment de la réponse du DrD..., ainsi que de la liste des traitements et médicaments disponibles au Nigéria, émanant du service de l'immigration néerlandais que les syndromes dépressifs et le diabète de type 2 sont soignés dans le pays d'origine du requérant. La circonstance que les noms de certains des médicaments prescrits à M. C...en France ne figurent pas sur les documents produits par le préfet, ne suffit pas à établir que l'intéressé ne pourra pas bénéficier de traitements équivalents dans son pays, alors que des molécules identiques existent, ainsi que l'indique le ministre, et que le requérant ne soutient pas qu'il souffre de pathologies particulières qui exigeraient des traitements spécifiques. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...)".
8. M. C...soutient que le retour dans son pays, qui aggravera son traumatisme lié à des évènements qu'il y a vécus, est incompatible avec son traitement, qu'il séjourne en France depuis 2011 soit plus de cinq ans avant la décision contestée, dont deux ans régulièrement, que s'il a laissé une compagne et un enfant de 9 ans dans son pays, il a reconstitué sa vie familiale en France avec une compatriote qu'il a rencontrée au milieu de l'année 2015 et avec qui il vit depuis janvier 2016. Cependant, les documents produits par le requérant, notamment des attestations, ne font état d'une vie commune qu'à partir de janvier 2016. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté de la relation de M. C..., qui ne peut utilement invoquer un PACS conclu après l'arrêté préfectoral contesté, avec sa compagne. L'origine des traumatismes invoqués n'est en tout état de cause par établie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de leur séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été prise et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, M. C...soulève un moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02788