Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...G...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura lui a attribué la parcelle ZR n° 1051, et non la parcelle ZR n° 1066, et a attribué les parcelles ZR n° 1075 et ZR n° 1076 à des tiers.
Par un jugement n° 1500644 du 13 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2017, MG..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande relative aux parcelles qui lui ont été attribuées ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en tant qu'elle a fixé ses attributions.
Il soutient que :
- la parcelle ZR n° 1066 aurait dû lui être réattribuée ;
- ses conditions d'exploitation sont aggravées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, le département du Jura, représenté par Me I...conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. G...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en qualité de locataire de la parcelle ZR n° 1066, M. G...n'a pas intérêt à agir ;
- il est irrecevable à demander l'annulation partielle de la décision de la CDAF en tant qu'elle porte sur l'attribution d'une parcelle ;
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- M. G...n'est pas fondé à se prévaloir de la décision de la commission communale d'aménagement foncier ;
- il ne précise pas en quoi ses conditions d'exploitation ont été aggravées par la non-attribution de la parcelle ZR n° 1066 et son compte est équilibré ;
- il ne peut prétendre à la réattribution d'une parcelle qui ne faisait pas partie de ses apports.
Un mémoire produit par M. F...B...a été enregistré le 6 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., pour le département du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Besançon de sa décision du 25 juin 2013 prise dans le cadre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de la Loye avec extension aux communes d'Augerans, de Nevy-les-Dole et de Dole, la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a de nouveau statué le 3 février 2015 sur la réclamation de M. D...G...relative à son compte de propriété n° 118. Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande dirigée par M. G...contre cette décision en tant que la commission lui a attribué la parcelle ZR n° 1051 et non la parcelle ZR n° 1066 et en tant qu'elle a attribué les parcelles ZR n° 1075 et ZR n° 1076 à des tiers. M. G...interjette appel de ce jugement en tant qu'il concerne les parcelles qui lui ont été attribuées.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Jura :
2. En premier lieu, dès lors que la parcelle ZR n° 1066 ne faisait pas partie des apports de M.G..., ce dernier ne peut utilement soutenir que cette parcelle dont il était seulement l'exploitant, aurait dû lui être réattribuée en application de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-3 de ce code ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ".
4. S'il résulte de ces dispositions que l'aménagement foncier ne saurait aggraver les conditions d'exploitation d'une propriété, le respect de cette règle s'apprécie, d'une part, au regard des apports et des attributions d'un propriétaire sans que puissent être prises en compte les situations intermédiaires et, d'autre part, pour l'ensemble de chaque compte de propriété et non parcelle par parcelle.
5. Par suite et dès lors, en outre, que la décision de la CDAF se substitue à celle de la commission communale d'aménagement foncier, M.G..., qui ne compare pas ses apports à ses attributions, ne peut utilement invoquer le fait que la commission communale d'aménagement foncier avait proposé de lui attribuer la parcelle ZR n° 1066 pour soutenir que ses conditions d'exploitation ont été aggravées ou que la distance moyenne des terres à son centre d'exploitation a été allongée. En se bornant à faire valoir que l'attribution de la parcelle ZR n° 1066, compte tenu de sa situation et de sa configuration, aurait été plus favorable aux conditions d'exploitation de son élevage de bovins que l'attribution de la parcelles ZR n° 52, également appelée dans les écritures n° 105, M. G...ne développe pas un moyen relatif à l'aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble des propriétés mentionnées dans le compte n° 118. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, assorti d'arguments inopérants, ne peut en tout état de cause être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture (...) ".
7. Les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ne garantissent pas aux propriétaires une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence par parcelle ou par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire, globalement et dans chaque nature de culture, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, afin que les modifications appréciées pour chaque compte n'entraînent pas une grave rupture d'équilibre dans les conditions d'exploitation.
8. Si M. G...soutient que la parcelle d'attribution n° 1051 est en état de friche, n'est pas drainée, est bordée de fossés sur trois côtés et supporte de nombreux arbres, il ne démontre pas que le classement de cette parcelle repose sur une appréciation erronée de sa valeur de culture. Par ailleurs, pour son compte de propriété n° 118, M. G...a reçu en échange d'apports représentant une superficie de 50 hectares 36 ares et 8 centiares d'une valeur totale de productivité réelle de 335 263 points, une superficie de 51 hectares 15 ares 85 centiares, représentant une valeur de 333 375 points, soit un excédent de surface de 1,55 % et un déficit de valeur de 0,62 %. Cet excédent et ce déficit ne sont pas d'une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée au niveau du compte de propriété.
9. Il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. G...le versement au département du Jura d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : M. G...versera au département du Jura une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., au département du Jura, à Mme J...C..., à M. A...C..., à M. H...B...et à M. F...B....
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 17NC02061