Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association communale de chasse agréée (ACCA) de Bertrichamps a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Bertrichamps à lui verser une somme de 126 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des délibérations du 13 août 2009 et du 22 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de Bertrichamps a décidé de louer de gré à gré la forêt communale en deux lots, respectivement, pour la saison de chasse 2009-2010 à M. C... et à M.A..., et pour la saison 2011-2012 à M.A....
Par un jugement n° 1600838 du 20 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2017 et le 6 mars 2018, l'ACCA de Bertrichamps, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2016 de la commune de Bertrichamps rejetant sa demande préalable et de condamner la commune à lui verser une somme de 479 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, date de sa demande préalable et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son président a qualité pour agir ;
- la faute commise par la commune en prenant des délibérations illégales engage sa responsabilité ;
- elle aurait eu une bonne chance d'obtenir le bail de chasse si elle avait pu présenter sa candidature ;
- elle démontre la réalité de ses préjudices tenant à la perte de droits de chasse et d'adhérents, ainsi que ses préjudices extrapatrimoniaux ;
- elle ne présente pas de prétentions nouvelles irrecevables en appel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2017, 24 janvier et 14 mars 2018, la commune de Bertrichamps, représentée par MeD..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de l'ACCA de Bertrichamps une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de l'ACCA n'a pas qualité pour agir ;
- les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas établie ;
- le montant du préjudice n'est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour l'ACCA de Bertrichamps, ainsi que celles de MeD..., pour la commune de Bertrichamps.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 13 août 2009 et du 22 avril 2011, le conseil municipal de Bertrichamps (Meurthe-et-Moselle) a décidé de donner en location les parcelles de la forêt communale, propriété de la commune, en deux lots, respectivement, pour la saison de chasse 2009-2010, à M. C...et à M.A..., et pour la saison 2011-2012 à M.A.... Ces délibérations ont été annulées par un arrêt du 18 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy au motif que la commune ne pouvait réserver aux personnes physiques la possibilité de présenter une candidature pour l'attribution d'un bail de chasse. L'ACCA de Bertrichamps forme appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bertrichamps à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis en raison de l'illégalité des délibérations annulées.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
2. L'illégalité des délibérations du 13 août 2009 et du 22 avril 2011 du conseil municipal de Bertrichamps a été constatée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 juin 2015 devenu définitif. Il est constant que ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune.
3. L'ACCA de Bertrichamps demande l'indemnisation de préjudices matériels résultant de la perte de la possibilité de chasser sur les parcelles appartenant à la commune de Bertrichamps, ainsi que de la diminution du nombre d'adhérents qui serait la conséquence des pertes de droit de chasser, ainsi que de préjudices extrapatrimoniaux qu'elle évalue à 20 000 euros sans préciser leur consistance.
4. Le tribunal administratif a rejeté la demande de l'ACCA au motif qu'elle n'avait pas apporté d'éléments permettant d'établir qu'elle avait une chance sérieuse de conclure les baux de chasse si les délibérations annulées par la cour administrative d'appel de Nancy ne l'avaient pas empêchée de présenter sa candidature.
5. En appel, l'ACCA se borne à faire valoir par des considérations générales qu'elle avait toutes les chances de conserver les terrains de la commune de Bertrichamps qui faisaient auparavant partie de son territoire de chasse, que la commune avait exclu la candidature des personnes morales parce que l'ACCA avait de bonnes chances d'obtenir les baux de chasse et qu'elle a été privée d'une chance sérieuse de devenir locataire.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'ACCA de Bertrichamps avait été titulaire du bail de chasse afférent à la forêt domaniale de Bertrichamps depuis 1976 pour un loyer annuel de 25 000 francs révisable tous les trois ans, elle ne l'était plus après l'expiration de la convention le 31 juillet 2008. Avant les délibérations du conseil municipal annulées, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait, par arrêté du 19 mai 2009, sur demande de la commune, retiré les parcelles de Bertrichamps de la surface de chasse de l'ACCA. Les délibérations du 13 août 2009 et du 11 avril 2011 ont attribué les baux de chasse de la commune pour un montant total de plus de 12 000 euros. Il n'est pas établi que l'ACCA aurait été candidate pour un tel montant, alors que lors d'une assemblée générale relative à l'année 2008-2009, elle avait indiqué qu'elle n'était pas disposée à continuer à payer les montants qu'elle versait antérieurement. L'ACCA n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait eu une chance sérieuse de conclure les baux de chasse en 2009 et 2011 aux conditions fixées par le conseil municipal qui souhaitait en augmenter les prix. Dans ces conditions, l'ACCA de Bertrichamps ne démontre pas que la non attribution des droits de chasse est directement la conséquence de l'illégalité commise par la commune en réservant aux personnes physiques la possibilité de se porter candidats. Par suite, il n'est pas davantage établi que la diminution du nombre d'adhérents serait la conséquence de ces illégalités, ni qu'il en serait de même pour les préjudices extrapatrimoniaux, d'ailleurs non précisés.
7. Il résulte de ce qui précède que l'ACCA de Bertrichamps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bertrichamps, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ACCA de Bertrichamps demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'ACCA de Bertrichamps une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bertrichamps au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ACCA de Bertrichamps est rejetée.
Article 2 : L'ACCA de Bertrichamps versera à la commune de Bertrichamps une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bertrichamps relatif à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ACCA de Bertrichamps et à la commune de Bertrichamps.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 17NC02002