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25/10/2018 | FRANCE | N°17NC00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 17NC00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne (CIAS) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement no 1500854 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enr

egistrés les 23 et 27 mars 2017 sous le n° 17NC00699, le centre intercommunal d'action sociale d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne (CIAS) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement no 1500854 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 23 et 27 mars 2017 sous le n° 17NC00699, le centre intercommunal d'action sociale de la Grande vallée de la Marne (CIAS), représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1500854 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner Mme F...B...à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CIAS soutient que :

- la maladie de Mme B...résulte d'une cause étrangère au service, compte tenu de son état de santé antérieur et de l'absence de conflit professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, Mme F...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CIAS à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que le moyen soulevé par le CIAS n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne, ainsi que celles de MeA..., pour MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...B..., attachée territoriale exerçant alors les fonctions de directrice du centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne (CIAS), a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 janvier au 17 février 2014, puis à compter du 19 mars 2014, en raison d'un état dépressif. Par une décision du 25 février 2015, le président de l'établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé.

2. Le CIAS relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'agent dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec les fonctions exercées.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été placée en congé de maladie du 30 janvier au 17 février 2014 puis, à compter du 19 mars 2014, en raison d'un syndrome anxio-dépressif la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Selon MmeB..., sa maladie résulte du comportement de la vice-présidente du CIAS à son égard depuis l'été 2012 et de l'aggravation de leur conflit entre septembre 2013 et janvier 2014. Cette analyse est corroborée par le rapport d'examen psychiatrique du 7 juillet 2014 établi, en vue de la réunion de la commission de réforme, par le Dr G...qui conclut à l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles ayant conduit au congé de maladie et ce conflit professionnel. Elle n'est pas contredite par les conclusions de la contre-expertise réalisée le 8 septembre 2014, dans lesquelles le DrE..., après avoir relevé l'hypothèse d'un état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels et l'existence d'un état psychiatrique antérieur, indique seulement qu'il ne lui est pas possible d'affirmer avec certitude que la pathologie de l'intéressée est liée de manière directe et exclusive à ce conflit professionnel, sans pour autant écarter catégoriquement tout lien direct, même non exclusif, entre les deux. Enfin, lors de sa séance du 23 octobre 2014, la commission de réforme a estimé que la maladie de Mme B...était imputable au service.

5. A l'encontre de ces éléments, le CIAS soutient que la maladie de Mme B...résulte d'une cause étrangère au service et est imputable à son état de santé antérieur et fait valoir que le conflit professionnel dont l'intéressée se plaint d'être la victime est exclusivement dû à son propre comportement.

6. Mais, d'une part, s'il est constant qu'en 2007 et 2008, alors qu'elle venait de subir successivement plusieurs fausses couches, Mme B...a bénéficié d'une psychothérapie, il ressort de l'attestation établie le 29 septembre 2014 par le Pr Rolland, qui l'a suivie à l'époque, qu'elle ne présentait alors aucune symptomatologie anxio-dépressive ni aucun trouble de la personnalité. Cette attestation médicale, ainsi que les expertises mentionnées précédemment, sont de nature à établir que la pathologie au titre de laquelle Mme B...a été placée en congé de maladie n'est pas identique à celle dont elle a souffert en 2007 et 2008.

7. D'autre part, MmeB..., dans des courriers adressés au président du CIAS les 10 mars, 15 et 26 mai 2014, fait état de nombreux éléments de fait précis et circonstanciés quant au comportement déplaisant et perturbateur de la vice-présidente du CIAS à son égard et à celui de son service. Pour réfuter ces éléments, le CIAS se borne à énoncer des considérations générales sur les rôles respectifs des élus et des fonctionnaires territoriaux et à faire valoir que ces courriers, tout comme le congé de maladie de MmeB..., ont fait suite à des appréciations négatives sur sa manière de servir relevées au titre de ses notations relatives aux années 2011 à 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 2015, qui a annulé une décision relative à l'avancement de l'intéressée en se fondant sur l'absence de notation au titre des années en cause, que ces pièces ont, en réalité, été établies postérieurement à ce jugement et, par suite, plusieurs années après les courriers de Mme B...et son placement en congé de maladie. Compte tenu de cette tentative de justification a posteriori de la position du CIAS vis-à-vis de MmeB..., de l'absence de preuve sérieuse d'un quelconque reproche légitimement fait à l'intéressée quant à sa manière de servir antérieure à son placement en congé de maladie et de l'absence d'argumentation sérieuse de nature à réfuter les éléments contenus dans ses courriers des 10 mars, 15 et 26 mai 2014, il n'est pas établi que le conflit professionnel dont Mme B...se plaint d'être la victime serait imputable à son propre comportement et, à plus forte raison, qu'il lui serait exclusivement imputable.

8. Dès lors, en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie pour laquelle des arrêts de travail ont été prescrits du 30 janvier au 17 février 2014 puis à compter du 19 mars 2014, le président du CIAS a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le CIAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son président du 25 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de MmeB.... Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et de rejet de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CIAS demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CIAS une somme de 2 000 euros à verser à Mme B...au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne est rejetée.

Article 2 : Le centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne versera à Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne et à Mme F...B....

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N° 17NC00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00699
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-25;17nc00699 ?
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