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04/10/2018 | FRANCE | N°17NC02746

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17NC02746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juin 2015 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot de Nogent l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1501567 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 201

7, complétée par des mémoires enregistrés les 10 et 29 janvier 2018, Mme A..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juin 2015 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot de Nogent l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1501567 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 10 et 29 janvier 2018, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 2015 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot de Nogent ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot de Nogent le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- la matérialité des faits invoqués à son encontre n'est pas établie ;

- les faits invoqués à son encontre ne sont pas fautifs ;

- la sanction prise à son encontre est disproportionnée.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 29 mars 2018, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-6345 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., qui est employée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Félix Grelot de Nogent en qualité d'aide soignante, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juin 2015 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix huit mois. Mme A...fait appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement est, contrairement à ce que soutient MmeA..., parfaitement motivé.

3. En second lieu, à supposer comme le soutient MmeA..., que les faits pris en considération par le tribunal soient erronés, ces erreurs entacheraient le bien fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier.

Sur la légalité de la décision du 23 juin 2015 :

4. Pour infliger à Mme A...la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 18 mois, la directrice de l'EHPAD Félix Grelot s'est fondée sur plusieurs faits commis par Mme A...entre février et avril 2015 à l'encontre de résidents de l'établissement consistant en des gestes brusques et des propos déplacés. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme A...sont corroborés par des attestations précises et concordantes établies par plusieurs de ses collègues ainsi que par la cadre de santé et l'ergothérapeute de l'établissement. Si Mme A...soutient en appel qu'une des résidentes, dont elle est accusée d'avoir provoqué la chute, se serait laissée tomber volontairement et qu'une autre résidente, d'une nature particulièrement anxieuse, mettrait systématiquement en cause le personnel soignant, ses affirmations sont systématiquement démenties par des attestations en sens contraire établies par certaines de ses collègues. Par ailleurs, si trois résidents de l'établissement ont apposé leur signature sur une attestation pré-rédigée selon laquelle Mme A...est une personne appréciée de la ville de Nogent, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations des proches de ces résidents ou de la psychologue clinicienne de l'établissement, soit que les capacités de discernement de ces résidents sont altérées, soit que leur signature a été extorquée. Enfin l'attestation établie par le fils d'une résidente saluant le caractère agréable et respectueux de Mme A...est peu crédible, dès lors qu'il ressort des attestations établies par plusieurs membres du personnel de l'établissement que l'auteur de cette attestation rend très rarement visite à sa mère. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à Mme A...doit être regardée comme établie.

5. Les gestes et propos reprochés à Mme A...ont eu pour effet de porter gravement atteinte à la dignité ou au bien être des résidents accueillis par l'établissement, qui, en raison de leur âge et de leur état de dépendance, sont des personnes vulnérables. Ces faits, qui constituent des actes de maltraitance physique et verbale, méconnaissent les obligations professionnelles auxquelles Mme A... est soumise en sa qualité d'aide soignante et constituent par suite des fautes.

6. Les gestes et propos reprochés à Mme A...sont graves et ne sont pas isolés, puisqu'ils se sont répétés plusieurs fois en à peine trois mois en affectant de nombreux résidents. Par ailleurs, dans le passé, Mme A...avait déjà été invitée par sa hiérarchie à surveiller son langage et son comportement. Lors de la campagne de notation 2013, sa supérieure hiérarchique directe l'avait ainsi invitée à " poursuivre ses efforts en faisant attention à certaines paroles qui pourraient être mal interprétées ", la directrice de l'établissement, investie du pouvoir de notation, indiquant de son côté qu'elle devait prêter " attention à sa façon de s'exprimer ". Lors de la campagne de notation 2014, sa supérieure hiérarchique indiquait qu' " elle doit faire attention à son savoir être auprès des résidents, qui peut être interprété comme de la maltraitance surtout au niveau des familles ", la directrice soulignant de son côté qu'elle devait " rapidement se remettre en question sur son langage envers les résidents ". Mme A...avait par ailleurs fait l'objet d'un avertissement le 15 février 2006 compte tenu, déjà, de son langage désinvolte lorsqu'elle était entrée dans la chambre d'une résidente la nuit. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois était disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot de Nogent une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Félix Grelot.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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N° 17NC02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02746
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-04;17nc02746 ?
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