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04/10/2018 | FRANCE | N°17NC02719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17NC02719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 août 2014 par laquelle le directeur adjoint de la maison centrale d'Ensisheim a procédé à son déclassement de l'emploi qu'il occupait aux cuisines de l'établissement et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1404772 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur adjoint de la maison centrale d'E

nsisheim du 20 août 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 août 2014 par laquelle le directeur adjoint de la maison centrale d'Ensisheim a procédé à son déclassement de l'emploi qu'il occupait aux cuisines de l'établissement et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1404772 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur adjoint de la maison centrale d'Ensisheim du 20 août 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2017 et 5 février 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 392 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que la décision du 20 août 2014 du directeur adjoint de la maison centrale d'Ensisheim le déclassant de son emploi lui a occasionné un préjudice consistant dans la perte des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à son transfert à la maison centrale de Saint Maur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, la garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

La garde des Sceaux, ministre de la justice soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2018.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées en première instance, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable, étaient irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2018, M. A...a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., incarcéré à.... Par une décision du 20 août 2014, le directeur adjoint de la maison centrale d'Ensisheim l'a déclassé de son emploi. M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros. Par un jugement du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur adjoint de la maison centrale d'Ensisheim du 20 août 2014 mais a rejeté les conclusions indemnitaires de M.A.... M. A...demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 2 novembre 2017 rejetant le surplus de ses conclusions et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 392 euros en réparation de son préjudice.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016 : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article 35 du même décret dispose : " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. - Les dispositions des articles 9 et 10, (...) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que ce n'est que par un mémoire complémentaire daté du 11 janvier 2017 et enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2017 que M. A...a demandé pour la première fois la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision du 20 août 2014. Ces conclusions indemnitaires nouvelles ayant été présentées au tribunal administratif après l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative telles que modifiés par l'article 10 du décret n° 2016-1480, et alors que M. A...ne justifie pas avoir présenté une demande préalable à l'administration, étaient par suite irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 17NC02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02719
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-04;17nc02719 ?
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