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04/10/2018 | FRANCE | N°17NC02289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17NC02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 9 mars 2015 par laquelle la communauté de communes du Pays Rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Gambsheim, ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ladite délibération en ce qu'elle porte sur l'ensemble du chapitre 1 du règlement applicable aux zones N.

Par un jugement n° 1501601 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2017 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 9 mars 2015 par laquelle la communauté de communes du Pays Rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Gambsheim, ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ladite délibération en ce qu'elle porte sur l'ensemble du chapitre 1 du règlement applicable aux zones N.

Par un jugement n° 1501601 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2017 et 1er mars 2018, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2017 seulement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions présentées à titre subsidiaire ;

2°) d'annuler la délibération du 9 mars 2015 par laquelle la communauté de communes du Pays Rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Gambsheim seulement en ce qu'elle porte sur l'ensemble du chapitre 1 du règlement applicable aux zones N ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Rhénan la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors que la suppression de l'article 2N du chapitre 1 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été préalablement soumise à l'avis du public ;

- la communauté de communes du Pays Rhénan a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en supprimant l'article 2N du chapitre 1 du règlement ;

- le classement de sa parcelle en zone NLi est fondé sur des faits matériellement inexacts et procède en tout état de cause d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, la communauté de communes du pays Rhénan, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2018.

Un mémoire présenté pour la communauté de communes du Pays Rhénan a été enregistré le 22 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour la communauté de communes du Pays Rhénan.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 9 mars 2015, la communauté de communes du Pays Rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Gambsheim. M. B...D..., habitant de ladite commune, fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2017 seulement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle porte sur l'ensemble du chapitre 1 du règlement applicable aux zones N.

Sur la légalité de la délibération de la communauté de communes du pays Rhénan du 9 mars 2015 :

En ce qui concerne la suppression du 4° de l'article 2N du règlement du plan local d'urbanisme :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 4° de l'article 2N du règlement tel qu'arrêté par une délibération du conseil municipal de Gambsheim du 19 décembre 2013 prévoyait dans l'ensemble de la zone N la possibilité de réaliser des abris de pâture nouveaux, à condition qu'ils soient ouverts sur un côté, dépourvus de fondation, d'une emprise au sol maximale de 30 m² et ne dépassent pas 3,5 mètres de hauteur. Ce 4° de l'article 2N a été supprimé dans la version du PLU telle qu'approuvée par la délibération du 9 mars 2015.

3. Le requérant soutient, en premier lieu, que la suppression du 4° de l'article 2N aurait dû être soumise à l'avis du public par application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. (...). / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la suppression dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 9 mars 2015 du 4° de l'article 2N du règlement fait suite à l'avis émis par la direction départementale des territoires du 18 avril 2014, selon lequel " le règlement de la zone N autorise dans son article 2 les abris de pâture et les extensions des bâtiments existants sans conditionner un lien de nécessité avec une exploitation agricole ou forestière. Selon l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, seules peuvent être autorisées les constructions qui satisfont à cette condition. La rédaction du règlement doit être complétée en ce sens. Vous pouvez par ailleurs, pour répondre à des usages particuliers, compléter votre zonage en déterminant des secteurs de taille et de capacités limités (...). ". Il ressort également des pièces du dossier que la commission d'urbanisme de la commune de Gambsheim, lors d'une réunion du 20 janvier 2015, à laquelle la communauté de communes du Pays Rhénan, devenue compétente entretemps, a participé, a analysé les avis des personnes publiques associées pour finalement décider de supprimer l'article 2 4° du règlement de la zone N, aucun abri de pâture n'existant dans cette zone. Dès lors, la suppression du 4° de l'article 2N du règlement résulte directement de la prise en compte de l'avis d'une personne publique associée.

6. D'autre part, la suppression du 4° de l'article 2N ne remet pas en cause l'économie générale du projet et ne contrevient pas aux conclusions du commissaire enquêteur, contrairement aux affirmations de M.D....

7. Par suite, le moyen tiré de ce que la suppression du 4° de l'article 2N du règlement aurait dû être soumise à l'avis du public doit être écarté, et par voie de conséquence celui tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " (...) En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; (...) ". Cette disposition, si elle permet aux auteurs d'un plan local d'urbanisme d'autoriser en zone N les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ne leur en fait pas l'obligation.

9. La suppression dans le plan local d'urbanisme approuvé du 4° de l'article 2N a pour conséquence d'interdire la construction de nouveaux abris de pâture dans les zones N. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la suppression de cette disposition méconnaitrait les dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme.

10. En troisième lieu, si M. D...soutient que la suppression du 4° de l'article 2N du règlement procède d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ses allégations des précisions permettent d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le classement de la parcelle de M.D... :

11. Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. D...se situe en sortie d'agglomération, au nord de la route départementale 94, dans un secteur ne comprenant que quelques constructions, elles-mêmes distantes de plus de 150 mètres de la maison de M.D.... A l'inverse, les parcelles situées au sud de la route départementale comportent un tissu urbain dense, disposent d'équipements publics et sont raccordées aux réseaux, ce qui justifient leur classement en zone UAli. Si M. D...fait valoir qu'un raccordement de sa parcelle au réseau d'assainissement était en discussion avant l'adoption de la délibération attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur dans lequel se situe sa parcelle est dépourvu de réseau d'assainissement collectif existant ou en cours de réalisation. Enfin, contrairement aux affirmations de M.D..., il ressort du plan de prévention des risques d'inondation de la Zorn et du Landgraben que sa parcelle est partiellement située dans une zone à préserver. Dès lors, en classant la parcelle de M. D...en zone NLi, la communauté de communes du Pays Rhénan ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays Rhénan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Pays Rhénan sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D...versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la communauté de communes du Pays Rhénan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la communauté de communes du Pays Rhénan.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02289
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-04;17nc02289 ?
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