Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA Dumont Ferté a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire de 2 294,55 euros émis à son encontre le 3 août 2015 par la trésorerie d'Anglure pour le compte de l'association foncière de Normée, ainsi que la décharge de cette somme.
Par un jugement n° 1502073 du 6 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2017, la SCEA Dumont Ferté, représentée par la SELAS Devarenne associés grand est, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 3 août 2015 ;
3°) de la décharger en conséquence de la somme de 2 294,55 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Normée une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme réclamée, qui ne correspond pas à des travaux relevant de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, mais à des travaux relevant de l'article L. 133-5 devait être précédée d'une décision de l'assemblée générale des propriétaires concernés en application de l'article L. 133-6 du code ;
- la répartition du montant total des sommes dues méconnaît l'article R. 133-8 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elle n'a pas été effectuée proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par les opérations de remembrement, surface que le bureau de l'association foncière de remembrement a mal évaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, l'association foncière de remembrement de Normée, représentée par la SELARL Pelletier et associés conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la SCEA Dumont Ferté une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de la requérante était tardive ;
- la requérante ne pouvait contester les bases de répartition des dépenses que dans après un délai de trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ;
- les travaux à financer relevaient de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime et non de l'article L. 133-5 et ne nécessitaient donc pas de délibération de l'assemblée générale des propriétaires ;
- la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement du 4 mai 2015 a été régulièrement prise ;
- le montant demandé ne concernait pas la réalisation de plates-formes de stockage de betteraves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SCEA Dumont Ferté.
Considérant ce qui suit :
1. L'association foncière de remembrement (AFR) de Normée a été créée à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Normée étendu sur le territoire de plusieurs autres communes. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Dumont Ferté, propriétaire de parcelles dans ce territoire, interjette appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 3 août 2015 par la trésorerie d'Anglure pour le compte de l'AFR de Normée, portant sur un montant de 2 294,55 euros au titre de la "taxe sur les propriétaires remembrés" pour 2015 et, d'autre part, à la décharge de cette somme.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association foncière de remembrement de Normée :
2. En premier lieu, il ressort des articles L. 123-8 et L. 133-1 du code rural et de la pêche maritime que les associations foncières de remembrement sont chargées de la réalisation de l'entretien et de la gestion des travaux et ouvrages connexes à l'aménagement foncier agricole, notamment relatifs à l'établissement des chemins d'exploitation.
3. Aux termes de l'article L. 133-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également : 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ;
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. (...) ".
4. L'article L. 133-6 du même code dispose : " Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus. (...) ".
5. La SCEA Dumont Ferté soutient que la somme qui lui est réclamée ne correspond pas seulement à des travaux portant sur des chemins ruraux, connexes au remembrement, mais également à des travaux relatifs à la création de plates-formes destinées au dépôt de betteraves effectués au profit de quelques propriétaires et qui, ne constituant pas des travaux connexes au remembrement, auraient dû être autorisés par une assemblée générale de propriétaires, en application de l'article L. 133-6 du code rural et de la pêche maritime.
6. Cependant, la délibération du 4 mai 2015 du bureau de l'AFR de Normée, qui a servi de base à la cotisation demandée à la SCEA Dumont Ferté, indique expressément que le montant de la redevance due par les propriétaires soumis au remembrement, membres de l'association, fixé à 12 euros par hectare "correspond à une partie des travaux de voirie à compter de 2015 (déduction faite des travaux pour les dépôts)". Si la SCEA fait valoir et démontre, qu'en 2011 l'association foncière de remembrement avait contracté un emprunt pour une durée de quinze ans afin de réaliser à la fois les travaux de voirie et de création de dépôts de betteraves, il ne résulte pas de l'instruction que le remboursement de cet emprunt, y compris en tant qu'il concernait les derniers travaux, serait inclus dans les dépenses destinées à être couvertes par la redevance mise à la charge de l'ensemble des propriétaires soumis au remembrement au titre de 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté aurait dû être précédé d'une délibération de l'assemblée générale des propriétaires doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article 54 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit : " (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) ".
8. Ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition.
9. Un membre d'une association foncière de remembrement peut présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti. Cependant, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, ce moyen n'est recevable que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.
10. Il résulte de l'instruction que la délibération du 4 mai 2015 du bureau de l'association foncière de remembrement de Normée a seulement eu pour objet de fixer le montant par hectare de la redevance pour l'année 2015 sans modifier la répartition des dépenses entre les propriétaires soumis au remembrement, qui est proportionnelle à la surface des terres qui leur ont été attribuées dans le cadre du remembrement. Il n'est pas contesté et il résulte des pièces du dossier que cette répartition avait été fixée par des délibérations des années antérieures. Dans ces conditions, la SCEA Dumont Ferté, qui n'a pas contesté cette répartition dans les deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire lui en faisant application, n'était plus recevable à soulever le moyen tiré de l'illégalité de la répartition à l'occasion de la contestation de la redevance mise à sa charge pour 2015. Ainsi, le moyen tiré de ce que la répartition opérée en 2015 méconnaît l'article R. 133-8 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu'elle doit être proportionnelle aux attributions reçues par chaque propriétaire soumis au remembrement, ne peut être accueilli. En tout état de cause, la seule circonstance que la totalité des cotisations perçues en 2015 aurait été établie en fonction d'un nombre d'hectares inférieur à celui des terres possédées le 14 septembre 2010 par les propriétaires de Normée et des autres communes soumises au remembrement, ne suffit pas à démontrer la méconnaissance de l'article R. 133-8 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les cotisations des plus petites propriétés ne sont pas mises en recouvrement et qu'il n'est pas établi que l'état des propriétés à la date du 14 septembre 2010 corresponde à celui des attributions décidées dans le cadre du remembrement.
11. Il résulte de ce qui précède que la SCEA Dumont Ferté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association foncière de remembrement de Normée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCEA Dumont Ferté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la SCEA Dumont Ferté la somme que l'association foncière de remembrement de Normée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Dumont Ferté est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Normée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Dumont Ferté et à l'association foncière de remembrement de Normée.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC01976