Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Des évêques aux cordeliers ", la société civile d'exploitation agricole et forestière de Valicourt de Becourt, M. A...K..., M. C...H..., M. N...I..., Mme G...I..., M. E...J..., M. C...B..., Mme L... B...et M. M... O...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Saône a délivré à la société Eole-Res une autorisation d'exploiter dix éoliennes sur les territoires des communes d'Andelarre, Baignes, Mont-le-Vernois et Rosey.
Par un jugement no 1500635 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février et 26 mars 2018 et un mémoire récapitulatif présenté le 30 avril 2018, à la suite de la demande qui leur a été adressée le 30 mars 2018 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association " Des évêques aux cordeliers ", la société civile d'exploitation agricole et forestière de Valicourt de Becourt, M. A...K..., M. C...H..., M. N...I..., Mme G...I..., M. E...J..., M. C...B..., Mme L...B...et M. M... O..., représentés par MeF..., demandent à la cour, dans l'état récapitulé de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement no 1500635 du tribunal administratif de Besançon du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 16 octobre 2014 ;
3°) de condamner l'Etat et la société Eole-Res à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association " Des évêques aux cordeliers " et autres soutiennent, dans l'état récapitulé de leurs écritures, que :
- leur demande de première instance était recevable, chacun d'entre eux justifiant d'un intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ;
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'illégalité des dispositions de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et de la méconnaissance des modalités de remise en état du site ;
- les réponses apportées par le tribunal aux moyens tirés du défaut d'impartialité de la commission d'enquête, de l'irrégularité de l'avis émis par le conseil municipal de Mont-le-Vernois, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé et de la méconnaissance des modalités de remise en état du site sont insuffisamment motivées et entachées d'erreurs de droit et de qualification des pièces du dossier ;
- l'étude d'impact est insuffisante dès lors que les impacts environnementaux de la création de la ligne raccordant le parc éolien projeté au poste ERDF de Vesoul et les éventuelles mesures réductrices et/ou compensatoires envisagées n'ont pas été réellement et sérieusement examinés par le pétitionnaire ;
- l'avis de l'autorité environnementale est entaché d'irrégularité dès lors que : a) il a été émis sur le fondement de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, lequel méconnaît les exigences découlant de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; b) il n'a pas été préparé par un service distinct et disposant d'une autonomie réelle par rapport au service ayant instruit la demande d'autorisation ; c) cette irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision et a privé le public d'une garantie ; d) cette irrégularité n'est pas régularisable sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, eu égard au stade précoce de la procédure auquel elle a été commise ;
- des conseillers municipaux, personnellement intéressés à l'opération au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ont pris part à la délibération du 21 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Mont-le-Vernois a émis son avis sur l'opération ; cette irrégularité a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du préfet et a privé les administrés de la commune d'une garantie ;
- la commission d'enquête a fait preuve de partialité en ce qu'elle a ouvertement pris parti en faveur de l'énergie éolienne et, parallèlement, discrédité les opposants au projet
- les capacités financières du pétitionnaire ont été insuffisamment justifiées dans le dossier de demande d'autorisation ;
- à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il faut se placer, les capacités financières du pétitionnaire étaient insuffisamment justifiées ;
- en n'imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet a méconnu l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code ; le préfet a également, s'agissant de la remise en état des chemins d'accès au parc éolien, méconnu l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction originelle ;
- le projet litigieux porte atteinte à l'environnement (en dépit des prescriptions assortissant l'autorisation, dont l'efficacité n'est pas établie, il est manifestement incompatible avec la sensibilité chiroptérologique du site), aux paysages et au patrimoine historique (du fait de son implantation sur le plateau de Haute-Saône et de son impact visuel sur plusieurs sites emblématiques et monuments historiques situés aux alentours).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 1er mars et 4 mai 2018, la société Res, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Res soutient que ni la société civile d'exploitation agricole et forestière de Valicourt de Becourt, ni les personnes physiques requérantes ne justifient d'un intérêt pour agir et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres, ainsi que celles de MeD..., pour la société Res.
Une note en délibéré présentée par l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres a été enregistrée le 2 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2012, la société Eole-Res, devenue Res, a demandé au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une autorisation d'exploiter dix éoliennes formant le " parc éolien de Sud Vesoul " à implanter sur les territoires des communes d'Andelarre, Baignes, Mont-le-Vernois et Rosey. Par un arrêté du 16 octobre 2014, le préfet de la Haute-Saône a délivré l'autorisation sollicitée.
2. L'association " Des évêques aux cordeliers ", la société civile d'exploitation agricole et forestière de Valicourt de Becourt, M. A...K..., M. C...H..., M. N... I..., Mme G...I..., M. E...J..., M. C...B..., Mme L... B...et M. M... O...relèvent appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, les requérants ont soutenu devant le tribunal que les modalités de remise en état du site décrites dans l'étude d'impact ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, dans leur rédaction initiale. Ils font valoir que le tribunal n'a pas apporté de réponse motivée à ce moyen, ni à celui tiré de l'illégalité de l'arrêté du 6 novembre 2014 qui a modifié les dispositions de celui du 26 août 2011.
4. L'argumentation développée par les requérants devant le tribunal ne forme qu'un seul moyen, tiré de l'illégalité des modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site. Or, en vertu de l'article R. 515-105 du code de l'environnement (anciennement codifié à l'article R. 553-5), les dispositions de l'article R. 515-106 (anciennement codifiées à l'article R. 553-6) régissant les modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site ne sont applicables que lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent définie dans la nomenclature des installations classées. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre d'une décision autorisant l'exploitation d'une telle installation.
5. Les premiers juges, qui ont néanmoins visé ce moyen, n'étaient pas tenus d'y répondre expressément. Dès lors, le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement sur ce point ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la délibération du 21 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Mont-le-Vernois a émis un avis favorable au projet a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et R. 512-20 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne s'est expressément prononcé que sur le cas d'une des quatre personnes y ayant pris part en qualité, selon eux, de conseillers intéressés.
7. Après avoir cité les dispositions invoquées, le tribunal a écarté le moyen au motif que, si l'irrégularité alléguée était établie, il ne résultait pas de l'instruction qu'elle avait exercé une influence sur le sens de cette délibération ou de la décision du préfet, ni qu'elle avait privé les intéressés d'une garantie. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués par les requérants, a ainsi énoncé de manière suffisamment complète et précise les motifs sur lesquels il s'est fondé pour écarter leur moyen.
8. En troisième lieu, les requérants font valoir que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d'impartialité de la commission d'enquête publique, en ce qu'il n'a pas répondu à leur critique selon laquelle la commission avait ouvertement pris parti en faveur de l'énergie éolienne.
9. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre expressément à ce simple argument, ont énoncé de manière suffisamment complète et précise les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour écarter le moyen en rappelant que la commission d'enquête a regretté que certaines des observations recueillies s'analysent comme des oppositions de principe à l'énergie éolienne et non comme des avis portant spécifiquement sur le projet soumis à enquête publique, et en relevant qu'elle a synthétisé l'ensemble des observations formulées lors de l'enquête, qu'elles soient favorables ou défavorables au projet, en les classant par thèmes, et qu'elle a ensuite émis, pour chacune des catégories d'observations, son avis motivé avant de porter une appréciation globale sur le projet.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'insuffisance du contenu de l'étude d'impact :
11. Conformément à l'article R. 512-6 du code de l'environnement, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter comprend une étude d'impact dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 du même code et à l'article R. 512-8. En vertu des dispositions de ces articles, l'étude d'impact doit présenter, notamment, une analyse des effets du projet sur l'environnement ainsi que, s'agissant des effets négatifs, une description des mesures prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser.
12. Il ressort de l'étude d'impact que le poste source ERDF de Vesoul est destiné à accueillir l'électricité produite par le projet éolien en litige. L'étude, qui comprend des cartes matérialisant les différentes hypothèses de raccordement au réseau public électrique, indique que le tracé définitif, soumis à l'accord d'ERDF, n'est pas encore arrêté mais précise néanmoins que ce tracé privilégiera le passage sur le domaine public, en accotement des voies de communication existantes et qu'il sera souterrain sur l'ensemble du linéaire concerné. L'étude ajoute que l'hypothèse de raccordement proposée ne traverse pas de cours d'eau ni aucun périmètre de protection rapprochée de captage identifiés. Elle souligne qu'aucun impact sur l'environnement n'est attendu.
13. En se bornant à faire valoir que l'étude d'impact ne comporte pas un examen réel et sérieux des impacts environnementaux de la création de la ligne en cause et des éventuelles mesures réductrices et/ou compensatoires envisagées, alors que les indications circonstanciées rappelées au point précédent permettent de conclure que cette création n'aura pas d'impact environnemental et, par suite, n'appelle aucune mesure réductrice et/ou compensatoire, les requérants n'établissent pas l'insuffisance du contenu de l'étude d'impact au regard des exigences des articles R. 122-5 et R. 512-8.
En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale :
14. En premier lieu, les requérants font valoir que l'avis est irrégulier dès lors qu'il a été émis sur le fondement de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, lequel méconnaît les exigences découlant de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 susvisée et de l'article L. 122-1 du code de l'environnement en ce qu'il n'a pas prévu de dispositions de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une entité disposant d'une autonomie effective réelle, notamment dans l'hypothèse où la demande d'autorisation est instruite par le service qui, par ailleurs, prépare l'avis de l'autorité environnementale.
15. S'agissant des projets publics et privés, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 susvisée : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas (...) ".
16. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des article 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.(...) / III. Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ".
17. L'article R. 122-6 du même code prévoit en son I les cas dans lesquels l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement et les cas dans lesquels il peut décider de se saisir de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région. Il prévoit en son II, les cas dans lesquels cette compétence est exercée par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable et qui correspondent aux cas où le ministre prend une décision. En son III alors applicable, devenu IV ultérieurement, l'article R. 122-6 prévoit que : " (...) Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé (...) ".
18. La directive du 13 décembre 2011 a pour finalité de garantir qu'une autorité disposant d'une compétence en matière environnementale soit en mesure de rendre un avis objectif sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur autorisation, afin de concourir à ce que l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation appréhende correctement ces incidences sur la base d'informations fiables et exhaustives.
19. La poursuite de cette finalité ne fait nullement obstacle à ce que l'autorité chargée de rendre l'avis soit, en outre, chargée d'instruire la demande d'autorisation, dès lors que l'accomplissement de cette tâche ne la prive pas de son autonomie vis-à-vis de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
20. Ainsi, les exigences découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne sont pas méconnues dans les cas où le préfet du département, compétent pour délivrer l'autorisation, et le préfet de la région, compétent pour rendre l'avis, sont distincts, y compris lorsque les services du préfet de la région, dont l'autonomie réelle vis-à-vis du préfet du département n'est pas discutable, assurent, en outre, l'instruction de la demande d'autorisation.
21. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement méconnaissent les exigences découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1 du même code.
22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 16, la directive du 13 décembre 2011 susvisée a été transposée en droit interne. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que ces dispositions ont été directement méconnues.
23. En troisième lieu, s'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis de l'autorité environnementale a été préparé par un service distinct de celui qui était chargé de l'instruction de la demande d'autorisation, il résulte de ce qui précède que cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cet avis.
En ce qui concerne l'illégalité de l'avis du conseil municipal de la commune de Mont-le-Vernois ;
24. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
25. Il résulte de l'instruction que, consulté par le préfet de la Haute-Saône, le conseil municipal de la commune de Mont-le-Vernois s'est prononcé en faveur du projet litigieux par une délibération du 21 février 2014.
26. D'une part, contrairement à ce que font valoir les requérants, la circonstance que trois des membres du conseil municipal ayant pris part à la délibération présentaient un lien de parenté avec les propriétaires de parcelles concernées par l'implantation du projet ne suffit pas, à elle seule, à les faire regarder comme intéressés à l'affaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, s'il est constant qu'un quatrième membre du conseil municipal était le propriétaire de parcelles destinées à l'élargissement des chemins d'accès à deux des éoliennes projetées, ce qui lui conférait un intérêt, certes minime mais néanmoins direct et personnel à l'affaire, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que sa participation à la délibération a été de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote.
27. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Mont-le-Vernois est entaché d'illégalité, ni par suite que l'arrêté litigieux, pris au vu de cet avis, est entaché d'un vice de procédure.
En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de la commission d'enquête :
28. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, alors applicable : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique (...) ". L'article R. 123-19 du même code prévoit que : " (...) la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ".
29. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, que celle-ci a procédé à une synthèse de l'ensemble des observations recueillies, qu'elles soient favorables ou défavorables au projet, en les classant par thèmes. Il ne ressort pas de ces documents, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la commission d'enquête aurait, comme le soutiennent les requérants, ouvertement pris parti en faveur de l'énergie éolienne et, parallèlement, discrédité les opposants au projet. Elle a, au contraire, pris le soin de formuler des appréciations circonstanciées et argumentées sur chacune des catégories d'observations qu'elle a recensées, avant d'exprimer une appréciation globale sur le projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission d'enquête a fait preuve de partialité en faveur du projet.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de justification des capacités techniques et financières du pétitionnaire :
30. L'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dispose que : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
31. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
32. Il résulte de l'instruction qu'un descriptif des capacités financières de la société pétitionnaire figure dans le document intitulé " liasse ICPE ", fourni à l'appui de la demande d'autorisation. Ce descriptif présente son capital et son actionnariat et rappelle que, créée en 1999, elle a depuis investi 55 millions de ses fonds propres dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens et réalisé, sur les trois années précédentes, un chiffre d'affaires moyen de plus de 60 millions d'euros. Il précise qu'elle appartient à un groupe qui, au 31 octobre 2011, disposait de 192 millions d'euros de fonds propres, ainsi que d'une trésorerie disponible de 129 millions d'euros. La société pétitionnaire a également produit une liste des parcs éoliens réalisés antérieurement et ses comptes sociaux des trois exercices précédents, qui font tous apparaître un résultat d'exploitation positif.
33. Par ailleurs, le pétitionnaire a estimé son chiffre d'affaires prévisionnel à 4 millions d'euros par an, permettant d'assurer un retour sur investissement dans un délai de 10 ans. Cette projection, fondée sur une estimation circonstanciée de la production d'électricité et le tarif réglementaire de rachat de cette énergie par EDF, est complétée par un " business plan " faisant apparaître le chiffre d'affaires et les différentes charges prévisionnels de l'exploitation, notamment les frais de maintenance et la garantie de démantèlement, sur une durée de 20 ans. Si cette note n'indique pas le mode de financement retenu, se bornant à signaler que l'investissement requis par le projet, estimé à 30 millions d'euros, sera financé soit par des fonds propres, soit par un recours à l'emprunt, il ressort de ces documents que le pétitionnaire dispose des capacités techniques et financières pour conduire son projet.
34. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation en ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire et de l'insuffisance des justificatifs apportés par la société ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance des mesures prévues pour le démantèlement des installations et la remise en état du site :
35. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, désormais reprises à l'article R. 515-106, et de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction initiale, régissent les modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site et ne sont applicables que lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision autorisant l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
36. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, applicable à l'autorisation litigieuse conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ".
S'agissant de l'atteinte aux chiroptères :
37. Les requérants soutiennent que l'implantation de 9 des 10 éoliennes en litige en milieu forestier porte atteinte aux populations de chiroptères implantées aux alentours du parc éolien, notamment dans la grotte de la Beaume, du fait de la destruction de leurs gîtes et du risque de collision avec les pales des engins.
38. Il ressort de l'étude chiroptérologique jointe à la demande d'autorisation d'exploiter que 17 espèces de chiroptères, sur les 27 présentes en région Franche-Comté, ont été identifiées dans la zone d'étude, dont 6 mentionnées à l'annexe II de la directive européenne n° 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, étant toutefois précisé que les espèces les plus actives et abondantes, qui représentent 95 % des contacts obtenus parmi les 26 500 enregistrements " batcorders " effectués, sont des espèces communes. Cette étude, qui se base sur neuf nuits d'observations sur le terrain, six nuits d'enregistrements automatiques par " batcorders ", 197 jours d'enregistrements continus à la cime des arbres et 91 jours d'enregistrements continus sur mât de mesures à 70 mètres de hauteur, indique que si l'activité des chiroptères présents sur le site est élevée à proximité du sol, elle est faible à la cime des arbres et très faible à 70 mètres de hauteur, c'est-à-dire au niveau le plus bas des pales des éoliennes projetées. Les auteurs de l'étude relèvent également que les éoliennes sont implantées en dehors des axes de vol des chiroptères, en particulier des espèces de haut vol, et des zones de gîtes habités. Il ressort de cette étude que l'impact global du projet, évalué tant en termes de risques de collision, que d'effets de barrière et de perte d'habitats naturels est faible, voire très faible pour les espèces recensées, y compris les six espèces mentionnées à l'annexe II de la directive européenne. Seul le Minioptère de Schreibers y apparaît exposé à un risque global plus important, mais le niveau de ce risque demeure modéré et les auteurs de l'étude relèvent qu'il ne suit aucune route de vol parcourant le site. L'étude conclut que, sous réserve d'application de certaines des mesures qu'elle préconise, le projet d'implantation de parc éolien de Sud Vesoul peut être regardé comme compatible avec la préservation des populations locales de chiroptères.
39. Les requérants contestent la méthodologie de l'étude en faisant valoir que l'activité des chauves-souris à 70 mètres d'altitude n'a été mesurée que dans la zone centrale du site d'implantation et à une période où cette activité est faible. Toutefois, alors que les mesures réalisées jusqu'à hauteur de la cime des arbres sur la totalité de l'aire d'étude permet d'observer que l'activité des chiroptères décroît rapidement avec l'altitude - ce qui est confirmé par les relevés effectués à 70 mètres de hauteur -, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence des résultats obtenus et des extrapolations qu'en ont tirées les auteurs de l'étude. En outre, si les requérants soutiennent que l'étude a pu être, à cet égard, influencée par des pressions politiques, ils n'apportent aucun élément concret à l'appui de cette insinuation. Au demeurant, ils ne contestent pas, pour le surplus, le sérieux de l'étude, dont le contenu est circonstancié et argumenté.
40. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'exploitant a fait le choix de turbines de grandes dimensions afin de ménager une distance significative entre le sol, la canopée et les pales et d'atténuer ainsi fortement les risques de collision, et que l'implantation des éoliennes a été déterminée en fonction de la présence des populations de chiroptères alentour. En outre, des prescriptions, conformes aux recommandations des auteurs de l'étude, ont été imposées à l'exploitant, consistant dans le maintien d'une végétation rase sur les plates-formes des éoliennes et l'installation d'une trentaine de gîtes artificiels et un suivi de l'activité chiroptérologique au vu duquel, en cas de mortalité notable " dans certaines conditions ", un bridage des machines pourra être prescrit par le préfet, la circonstance que ces " conditions " ne soient pas précisées ne faisant pas obstacle à l'édiction de ces precriptions.
41. Eu égard au faible risque d'atteinte aux populations de chiroptères implantées aux alentours du parc éolien et aux mesures prises pour y remédier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement précité.
S'agissant de l'atteinte aux paysages et au patrimoine :
42. Il résulte de l'instruction, en particulier de la notice paysagère figurant dans l'étude d'impact, que les perceptions visuelles depuis les sites classés du Sabot de Frotey-lès-Vesoul et de la Butte dite La Motte de Vesoul, situés respectivement à environ 7 et 5 kilomètres du projet, seront limitées par le relief vallonné et la végétation forestière du paysage. L'impact visuel du projet sera également minime au niveau du village de Chariez, situé au fond d'une vallée aux coteaux abrupts et fortement boisés. En outre, les installations ne seront pas visibles dans le périmètre du site des anciennes forges-fonderies de Baignes. Par ailleurs, si le parc éolien sera visible depuis le Camp Romain situé sur les hauteurs de Chariez et s'il existe un risque de co-visibilité avec l'ancien prieuré de Rosey et les anciennes forges-fonderies de Baignes, son impact visuel demeurera limité compte tenu des ondulations du relief et de la présence d'importantes formations végétales dans le paysage. En conclusion, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des sites naturels et des monuments historiques de l'entité paysagère du " Plateau de Haute-Saône ".
43. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal, que l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
44. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Res qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l'association " Des évêques aux cordeliers ", la société civile d'exploitation agricole et forestière de Valicourt de Becourt, M. A...K..., M. C... H..., M. N...I..., Mme G...I..., M. E...J..., M. C...B..., Mme L...B...et M. M... O...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Res tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Des évêques aux cordeliers ", la société civile d'exploitation agricole et forestière de Valicourt de Becourt, M. A...K..., M. C...H..., M. N...I..., Mme G...I..., M. E...J..., M. C...B..., Mme L...B...et M. M... O..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Res.
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N° 17NC01857