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19/07/2018 | FRANCE | N°17NC02540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune des Hautes-Rivières à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat d'animateur.

Par un jugement n° 1600375 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017, M. B..., représenté par la SCP Ledoux Ferri R

iou Jacques Touchon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune des Hautes-Rivières à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat d'animateur.

Par un jugement n° 1600375 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017, M. B..., représenté par la SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 septembre 2017 ;

2°) de condamner la commune des Hautes-Rivières à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Hautes-Rivières le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- son contrat était irrégulier, la commune des Hautes-Rivières l'ayant recruté pour pourvoir un emploi permanent ;

- la commune a commis une faute en l'informant tardivement du non renouvellement de son contrat ;

- la commune a commis une faute en ne lui permettant pas de bénéficier du transfert automatique de son contrat de travail à la Ligue de l'enseignement des Ardennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, la commune des Hautes-Rivières, représentée par la SCP AubersonD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B..., ainsi que celles de Me D..., représentant la commune de Hautes-Rivières.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat signé le 24 mai 2013, la commune des Hautes-Rivières dans le département des Ardennes a recruté M. B...en qualité d'animateur à compter du 29 avril 2013 pour une durée d'un an. Le contrat a été reconduit pour une durée identique à compter du 29 avril 2014. Par un courrier du 15 avril 2015, le maire de la commune de Hautes-Rivières a informé M. B...du non renouvellement de son contrat à son échéance le 29 avril 2015. M. B...fait appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Hautes-Rivières à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le bien fondé du jugement :

2. En premier lieu, si M. B...soutient qu'il a été engagé pour pourvoir un emploi permanent en dehors des hypothèses limitativement prévues notamment par l'article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, il n'établit pas que cette circonstance lui aurait occasionné un quelconque préjudice de nature à lui ouvrir un droit à réparation.

3. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail : " Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. / Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par une convention signée le 2 avril 2015, la commune des Hautes-Rivières a confié à l'association Ligue de l'enseignement des Ardennes l'organisation et la gestion " du temps périscolaire, les nouvelles activités périscolaires et les ALSH de Toussaint, février, Pâques et juillet ". Il ressort également des pièces du dossier que ce transfert de l'organisation et de la gestion des activités périscolaires à la Ligue de l'enseignement des Ardennes a pris effet le 11 mai 2015, soit postérieurement au terme du contrat de M.B.... Le contrat de M. B...étant ainsi échu à la date de transfert du périscolaire et M. B...n'ayant aucun droit au renouvellement de son contrat, les dispositions précitées de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, qui sont les seules à réglementer le transfert d'une entité de droit public vers une entité de droit privé à l'exclusion de celles de l'article L. 1224-1 du même code, n'avaient pas lieu de lui être appliquées. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la commune des Hautes-Rivières aurait commis une faute en faisant obstacle au transfert de son contrat de travail à la Ligue de l'enseignement des Ardennes.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision notifiant l'intention de ne pas renouveler le contrat d'un agent de la fonction publique territoriale doit intervenir au moins un mois avant le terme du contrat.

6. Il est constant que M. B...a été informé du non renouvellement de son contrat par un courrier du maire de la commune des Hautes-Rivières daté du 15 avril 2015, soit moins d'un mois avant le terme de son contrat le 29 avril 2015. La méconnaissance du délai de prévenance fixé par les dispositions précitées de l'article 38 du décret n° 88-145, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité employeur sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance, invoquée en l'espèce par la commune, que le comportement de M. B...a suscité de nombreuses plaintes des usagers du périscolaire ou du personnel enseignant. Par suite, il y a lieu d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant, qui n'a pu ainsi disposer d'un temps suffisant pour anticiper ce changement professionnel, en lui accordant une somme de 1 000 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de la commune des Hautes-Rivières à lui payer une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour lui du non respect du délai d'information sur le non renouvellement de son contrat.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune des Hautes-Rivières demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune des Hautes-Rivières une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : La commune des Hautes-Rivières est condamnée à verser à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros en réparation du préjudice moral résultant pour lui du non respect du délai d'information sur le non renouvellement de son contrat.

Article 3 : La commune des Hautes-Rivières versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la commune des Hautes-Rivières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune des Hautes Rivières.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 17NC02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02540
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc02540 ?
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