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19/07/2018 | FRANCE | N°17NC02452

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC02452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702818 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2017 et des pièces enregistrées le 6 décembre 2017,

M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702818 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2017 et des pièces enregistrées le 6 décembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) de lui accorder un titre de séjour "vie privée et familiale".

Il soutient que :

- il peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour "vie privée et familiale" qui lui permettra de poursuivre son effort d'intégration et de continuer à travailler ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en 2014, à l'âge de 16 ans, a suivi des formations professionnelles, dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2017, souhaite vivre auprès de sa compagne qui attend un enfant.

Par une ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2018.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 25 juin 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien est entré irrégulièrement en France en 2014 à l'âge de 16 ans. Le 15 juin 2016 il a sollicité un titre de séjour. Il forme appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé son admission au séjour en qualité d'étudiant et sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien en faisant valoir qu'il était pris en charge par une de ses tantes, en vertu d'un acte de kafala.

3. En appel, M. C...soutient qu'il peut prétendre à l'attribution d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".

5. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.

6. Si les ressortissants algériens ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

7. M. C...ne peut utilement invoquer des circonstances postérieures à l'arrêté contesté du 5 avril 2017, dont la légalité s'apprécie à cette date, tirées de la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2017 avec l'entreprise de restauration dans laquelle il avait déjà travaillé durant sa formation en CAP de cuisine, ni l'acte du 28 septembre 2017 par lequel il a reconnu avant sa naissance, l'enfant attendu par sa compagne.

8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.C..., arrivé en France en 2014, a été confié à une de ses tantes vivant en France par acte de kafala du 11 mai 2015. Depuis son entrée en France, le requérant a d'abord suivi une année de cours de français puis a été inscrit en première année de CAP de cuisine au cours de l'année 2015/2016. Au cours de l'année 2016/2017, il était inscrit en seconde année de CAP lorsque le préfet a pris la décision contestée à la fin du premier semestre de scolarité. Les relevés de notes de M.C..., ainsi qu'une attestation du proviseur de l'établissement démontre qu'il suit sérieusement ses études et fait des efforts sérieux d'insertion afin de trouver un emploi. Il a également bénéficié, dans le cadre de sa formation, d'un contrat de travail dans une entreprise de restauration qui l'a d'ailleurs embauché par contrat à durée indéterminé après qu'il ait obtenu son CAP. Si ses parents sont en Algérie, il résulte de l'acte de kafala produit qu'il a été confié à sa tante résidant en France qui en a la charge. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, alors que l'appelant était engagé sérieusement dans sa deuxième année de formation pour l'obtention du CAP de cuisine qu'il a d'ailleurs obtenu, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté sa demande.

10. Les conclusions de M. C...tendant à ce que la cour lui délivre un titre de séjour, ne peuvent qu'être écartées, la cour ne disposant pas d'un tel pouvoir.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702818 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 septembre 2017 ainsi que l'arrêté du 5 avril 2017 du préfet de la Moselle sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à M. D...de la République près le tribunal de grande instance de Metz.

2

N° 17NC02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02452
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc02452 ?
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