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07/06/2018 | FRANCE | N°17NC01766

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17NC01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le maire de la commune de Guénange a accordé à la SCI l'Arche un permis de construire un immeuble collectif de huit logements sur un terrain qu'elle possède dans le lotissement le Domaine d'Eole.

Par un jugement n° 1505965 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés

les 18 juillet 2017, 14 février et 1er mars 2018, M. et MmeG..., représentés par MeA..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le maire de la commune de Guénange a accordé à la SCI l'Arche un permis de construire un immeuble collectif de huit logements sur un terrain qu'elle possède dans le lotissement le Domaine d'Eole.

Par un jugement n° 1505965 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2017, 14 février et 1er mars 2018, M. et MmeG..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Guénange du 24 août 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guénange et de la SCI l'Arche le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement, qui ne vise pas le mémoire qu'ils avaient déposé le 8 décembre 2013, méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire qu'ils avaient soulevé dans leur mémoire enregistré au tribunal administratif le 8 décembre 2016 ;

- le dossier de demande de permis de construire étant incomplet et les documents joints à la demande étant imprécis ou erronés, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la notice jointe au dossier de demande de permis de construire étant incomplète, l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le formulaire de demande de permis de construire est incomplet ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les règles fixées par le règlement du lotissement ;

- il méconnaît les dispositions des articles 1 AU3, 1 AU7 et 1 AU11 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un acte enregistré le 7 septembre 2017, Mme G...déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2017 et 22 février 2018, la commune de Guénange, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Guénange soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, la SCI l'Arche, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI l'Arche soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés

Un mémoire présenté pour la SCI l'Arche a été enregistré le 19 mars 2018.

Par ordonnance du 2 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.G..., de MeD..., pour la commune de Guénange, ainsi que celles de MeF..., pour la SCI l'Arche.

Une note en délibéré présentée par M. G...a été enregistrée le 21 mai 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 mars 2011, le maire de la commune de Guénange a autorisé la société Guénange Habitat Développement à aménager un lotissement " le Domaine d'Eole " dans un secteur situé au sud-est de la commune. M. et Mme G...sont propriétaires dans ce lotissement d'un terrain cadastré section 17 n° 353 sis 8 Boucle des Frères Montgolfier sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation. Le 24 août 2015, la SCI l'Arche a déposé une demande de permis de construire pour un immeuble collectif de 8 logements sur une parcelle cadastrée section 17 n° 354, immédiatement voisine de celle des épouxG.... M. et Mme G...font appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le maire de la commune de Guénange a accordé à la SCI l'Arche le permis de construire qu'elle avait sollicité.

Sur le désistement de MmeG... :

2. Le désistement de Mme G...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme M.G..., le jugement vise le mémoire que son épouse et lui avaient produit le 8 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, M. G...soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen qu'il avait soulevé dans son mémoire enregistré au tribunal administratif le 8 décembre 2016 tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire. Il ressort des termes même du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ce moyen mais l'ont écarté comme irrecevable. Toutefois, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de demande relevant de la légalité interne, et donc de la même cause juridique que celle à laquelle se rattachaient les moyens présentés initialement, il pouvait être soulevé par M. G...après l'expiration du délai de recours contentieux. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de demande était ainsi, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, recevable. Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue cependant pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2015 :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du formulaire CERFA :

5. L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme indique que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.(...) ". L'article R. 434-1 du même code dispose : " Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis de construire (...) ", l'article R. 434-2 indiquant de son côté que " Les arrêtés prévus à l'article R. 434-1 précisent les informations qui sont demandées au pétitionnaire en application des articles R. 431-34 et R. 431-34-1, ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente. ". Enfin, l'article A434-1 précise : " Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes, de récépissés et de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/. ".

6. Contrairement à ce qu'indique M.G..., le nom de l'architecte est mentionné au cadre 5 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire. Au point 5-2 du formulaire, il est indiqué que le projet porte sur la construction d'un bâtiment de 8 logements dont 4 en accessibilité PMR. La nature de l'opération envisagée est donc mentionnée, contrairement là encore aux affirmations du requérant. S'il est précisé au cadre 3 du formulaire que le terrain d'assiette est le lot n° 17 parcelle 354, seule la référence du lot est erronée, le numéro de parcelle est, en revanche, exact comme cela ressort très clairement du plan cadastral. Or le caractère insuffisant ou erroné de l'un des documents exigés par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation dès lors que l'autorité compétente a été en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions de ces articles. Enfin, si le formulaire ne précise pas la puissance électrique nécessaire au projet, M. G...n'établit pas que cette puissance serait supérieure à celle de 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé, au-delà de laquelle ladite puissance doit être mentionnée au dossier de demande de permis de construire par application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

8. M. G...soutient que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire est insuffisante dès lors, notamment, qu'elle ne décrit pas l'état l'initial et l'aménagement du terrain, qu'elle ne fait pas mention des constructions avoisinantes, que le traitement végétal est peu explicite et que le positionnement des balcons n'est pas précisé.

9. Si la notice paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire est effectivement succincte, elle permet toutefois, lue en combinaison avec les autres documents du dossier de demande, d'avoir une vision précise de l'état initial du terrain et de ses abords et de l'intégration du projet dans son environnement. Les documents photographiques et graphiques du dossier de demande de permis de construire palliant ainsi les insuffisances de la notice, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme :

10. Il ressort des pièces du dossier qu'un plan cadastral était joint au dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI l'Arche. Par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir qu'aucun plan ne permettait de connaître la situation du terrain d'assiette à l'intérieur de la commune.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme :

11. Contrairement là encore aux affirmations de M.G..., le plan de masse figurant au dossier de demande est coté dans les trois dimensions. Par ailleurs, il fait également apparaître les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics. M. G... n'est donc pas fondé à soutenir que le plan de masse produit au dossier de demande ne comporterait pas l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

13. Si M. G...affirme que les plans de façade et de toiture produits par la SCI l'Arche sont erronés, il ne l'établit pas. Il est constant, en revanche, que le plan de coupe produit au dossier n'indique pas les niveaux de terrain naturel et de terrain fini. Toutefois, ces indications sont mentionnées sur les plans de façade. Par ailleurs, ledit plan de coupe permet, contrairement aux affirmations de M.G..., d'apprécier l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain fini. De même, les documents graphiques PC6, PC7 et PC8 permettent d'apprécier l'insertion visuelle du projet. Si le document graphique PC6 figure une vue du bâtiment à partir de l'angle sud-est et non pas nord-ouest comme l'indique le plan de repérage, cette erreur n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative dès lors que celle-ci a pu apprécier la configuration et l'aspect de la construction et de ses accès au regard de l'ensemble des documents graphiques fournis. Enfin, les documents photographiques PC7 et PC8 permettent d'apprécier la situation de l'immeuble dans l'environnement proche et lointain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AU7 du plan local d'urbanisme :

14. Aux termes de l'article 1 AU7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guénange : " (...) la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points ".

15. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des plans des façades sud-est et sud-ouest, qu'au brisis du toit, situé à 8,10 m, la distance entre la limite voisine et le bâtiment projeté est de 4,07 m, soit plus que la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. Par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir que l'implantation du bâtiment en limite séparative sud-ouest ne respecterait pas les dispositions précitées de l'article 1 AU7 du plan local d'urbanisme de la commune.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AU3 du plan local d'urbanisme :

16. Il résulte des dispositions de l'article 1 AU3 du règlement du plan local d'urbanisme que les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique doivent avoir au moins 8 mètres d'emprise et que les accès carrossables doivent, pour permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie, avoir une emprise minimum de 3,50 m.

17. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de la voie située au nord du bâtiment, qui a pour seule fonction de desservir les places de stationnement, est de 3,5 m dans sa partie la plus étroite soit l'emprise minimale requise par l'article 1 AU3 pour permettre l'accès au service de lutte contre l'incendie. Si M. G...se prévaut de la norme NF-P-91-120 selon laquelle la voirie en double sens destinée à desservir des places de stationnement devrait avoir une emprise minimale de 5 m, cette norme, qui n'a pas été rendue obligatoire par arrêté ministériel, ne constitue pas une disposition réglementaire permettant à l'autorité administrative de s'opposer à une demande de permis de construire. Enfin, l'accès de l'immeuble à la voie publique n'est pas une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions de l'article 1 AU3 du plan local d'urbanisme et n'a donc pas à avoir une emprise minimale de 8 m contrairement à ce que soutient le requérant.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AU11 du plan local d'urbanisme :

18. Aux termes de l'article 1 AU11 du plan local d'urbanisme : " Les constructions et leurs extensions (...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement du Domaine d'Eole, composé de 14 maisons de ville, 5 immeubles collectifs de 4 logements, 3 immeubles collectifs de 10 logements, 14 pavillons et d'un ensemble de maisons de ville pour personnes âgées, ne présente aucune homogénéité. Par ailleurs, l'immeuble projeté, composé de huit logements, s'apparente, dans le volume et le style, aux bâtiments avoisinants. Le maire de Guénange a donc fait une exacte application des dispositions de l'article 1 AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme en estimant que la construction projetée ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Enfin, si M. G...affirme, toujours au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AU11 du plan local d'urbanisme, que le projet, dont le terrain d'assiette est de seulement 960 m², ne pouvait prévoir, selon la notice de présentation du permis d'aménager que 4 logements, la notice de présentation d'un permis d'aménager n'est pas, en tout état de cause, opposable à une demande de permis de construire.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AU12 du plan local d'urbanisme :

20. Il résulte des dispositions de l'article 1 AU12 du plan local d'urbanisme que les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol, doivent être réalisées en dehors des voies publiques et comprendre au minimum 2 emplacements pour chaque logement de 2, 3 et 4 pièces et 1 emplacement " visiteurs " pour 4 logements dans un immeuble collectif.

21. M. G...soutient que si la SCI l'Arche entend respecter les dispositions du plan local d'urbanisme s'agissant du parking, elle doit proposer un projet immobilier de moindre importance. M. G...doit être regardé comme se prévalant ainsi d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1 AU12 du plan local d'urbanisme.

22. Il ressort du formulaire de demande de permis de construire que le projet comporte 4 logements de 2 pièces, 2 logements de trois pièces et 2 logements de quatre pièces, soit 8 logements au total. L'article 1 AU 12 impose la création de 18 emplacements au minimum. Or, au vu du plan de masse, 18 emplacements de stationnement sont effectivement prévus.

23. M. G...indique également que deux places réservées aux personnes à mobilité réduite sont en enfilade et interdiraient donc l'accès au bâtiment. Les deux autres places réservées aux personnes à mobilité réduite situées le long de la voie de distribution contraindraient les automobilistes à réaliser une marche arrière et à rejoindre l'immeuble à pied. M. G...ne précise toutefois pas les dispositions réglementaires qui seraient méconnues par les difficultés dont il fait état.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :

24. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". L'article R. 111-1 du même code dispose : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

25. La commune de Guénange étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est par suite inopérant.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

26. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

27. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Guénange a accordé à la SCI l'Arche le permis de construire qu'elle avait sollicité en indiquant toutefois à l'article 2 de son arrêté du 24 août 2015 que le pétitionnaire devait respecter les réserves émises par le service départemental d'incendie et de secours. Par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du maire de la commune de Guénange du 24 août 2015 méconnaitrait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que le projet ne respecterait pas la demande du SDIS exigeant un débit minimum de 60 m3/heure pour chaque poteau d'incendie.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AU4 du plan local d'urbanisme :

28. Aux termes de l'article 1 AU4 du plan local d'urbanisme : " Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux (...). / Toute construction (...) doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable (...) ".

29. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par des réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ayant des capacités suffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 AU4 du plan local d'urbanisme ne peut donc qu'être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI l'Arche et de la commune de Guénange, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. G...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G...une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Guénange qu'à la SCI l'Arche sur le fondement des mêmes dispositions ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de MmeG....

Article 2 : La requête de M. G... est rejetée.

Article 3 : M. G...versera tant à la SCI l'Arche qu'à la commune de Guénange une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à Mme B...G..., à la commune de Guenange et à la SCI L Arche.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 17NC01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01766
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AMBROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-07;17nc01766 ?
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