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17/05/2018 | FRANCE | N°17NC01151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17NC01151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivisionG..., composée de MM.B..., D...et H...G...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a statué sur son compte de propriété n° 147.

Par un jugement n° 1601088 du 21 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, l'indivisionG..., représentée par Me A..., demande à la cou

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivisionG..., composée de MM.B..., D...et H...G...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a statué sur son compte de propriété n° 147.

Par un jugement n° 1601088 du 21 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, l'indivisionG..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 18 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la commission de réattribuer à son compte les parcelles n° 108 et 109 sans remettre en cause l'attribution des autres parcelles ;

4°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour appliquer le jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif avait annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 15 novembre 2013, la commission devait se borner à réattribuer à son compte de propriété la fraction de sa parcelle d'apport qui était un terrain à bâtir sans lui retirer d'attributions, dès lors qu'elle ne contestait pas cette attribution, la commission ne pouvant qu'accorder une indemnité aux autres propriétaires éventuellement lésés ;

- subsidiairement, le tribunal administratif ne pouvait, sans rechercher si son compte était en déséquilibre, rejeter ses conclusions tendant à ce que son compte soit rééquilibré ;

- la décision de la commission départementale d'aménagement foncier méconnaît l'article L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la parcelle 76 qui lui avait été attribuée et qui était d'un seul tenant a été divisée en 5 parcelles ;

- la décision, qui montre que la commission départementale d'aménagement foncier a refusé d'exécuter l'annulation prononcée par le tribunal administratif, est entachée de détournement de procédure.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 7 novembre 2017 et le 28 mars 2018, le département des Vosges, représenté par MeF..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge solidaire des membres de l'indivision G...une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'annulation prononcée par le tribunal administratif portait sur la totalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative au compte de propriété n° 147 et imposait à la commission de statuer à nouveau sur l'ensemble du compte, sans se borner à réattribuer à l'indivision la fraction de parcelle ayant la nature de terrain à bâtir ;

- le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas recherché si le compte de propriété était déséquilibré manque en fait ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime, qui n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier, ni devant le tribunal administratif, est irrecevable et n'est, en tout état de cause, pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 15 novembre 2013 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges prise dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Circourt, en tant qu'elle concernait le compte de propriété n° 147 des membres de l'indivisionG..., au motif que devaient être réattribuées intégralement à l'indivision ses parcelles d'apport n° 790 et 782, qui avaient les caractéristiques de terrains à bâtir. MM.B..., D...et H...G..., membre de l'indivision, forment appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en annulation dirigée contre la décision du 18 novembre 2015 par laquelle la commission a de nouveau statué sur leur réclamation relative au compte n° 147.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal administratif, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a réattribué à l'indivision G...les fractions de ses parcelles d'apport qui avaient la nature de terrains à bâtir. Toutefois pour rééquilibrer l'ensemble des comptes intéressés, la commission a attribué à MM. E...et C...des parcelles qu'elle avait attribuées à l'indivision G...par la décision annulée du 15 novembre 2013.

3. En premier lieu, les membres de l'indivision G...soutiennent que, pour appliquer le jugement d'annulation du 22 septembre 2015, la commission départementale d'aménagement foncier devait se borner à leur réattribuer intégralement les parcelles d'apport en litige, sans leur retirer les attributions qu'elle leur avait accordées par la décision du 15 novembre 2013.

4. Toutefois, dès lors que la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier ne peut être contestée et annulée qu'en tant qu'elle concerne l'ensemble des attributions d'un même propriétaire, le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement du 22 septembre 2015, annulé la décision de la commission du 15 novembre 2013 en tant qu'elle concernait l'ensemble du compte de propriété n° 147. Par suite, l'indivision G...ne peut invoquer aucun droit né de la décision annulée pour soutenir que la commission devait maintenir les attributions résultant de la décision du 15 novembre 2013.

5. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé précisément et à bon droit le tribunal administratif dans le point 5 de son jugement, les apports et les attributions du compte n° 147 ne sont pas déséquilibrés, que ce soit en superficie comme en valeur.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'unité des parcelles de l'article L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime, qui n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier et sur lequel celle-ci n'a pas statué, n'est pas recevable.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la commission aurait refusé d'exécuter le jugement d'annulation du tribunal administratif de Nancy, manque en fait ainsi qu'il est dit ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait, pour ce motif, entaché sa décision de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que l'indivision G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Vosges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'indivision G...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'indivision G...la somme de 1 500 euros que demande le département des Vosges.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision G...est rejetée.

Article 2 : L'indivision G...versera au département des Vosges une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G..., à M. D...G..., à M. H... G...et au département des Vosges.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 17NC01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01151
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole.

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Parcelles devant ou non être réattribuées à leurs propriétaires - Terrains à bâtir.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AUDIT-CONSEIL-DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-17;17nc01151 ?
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