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18/04/2018 | FRANCE | N°17NC01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2018, 17NC01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605475 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605475 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait peser sur lui la charge de prouver qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état en Algérie ; en tout état de cause, il produira des documents démontrant que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles en Algérie ;

- il ne peut retourner en Algérie car sa pathologie est liée à des évènements traumatiques qu'il y a vécus, ce qui impose qu'il reste en France.

Par une ordonnance du 2 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2017.

Un mémoire, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 26 mars 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France le 13 mai 2015 à l'âge de 30 ans. Le 26 janvier 2016, il a demandé un titre de séjour pour raisons médicales. Après avis négatif du médecin de l'agence régionale de santé du 24 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a par arrêté du 18 août 2016 opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : " (...) Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) ".

3. Il ressort de l'avis du 24 juin 2016 que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pourra voyager sans risques.

4. M.B..., s'il soutient qu'il apportera de nouveaux éléments sur les possibilités de soin de sa pathologie en Algérie, ce qu'il n'a pas fait, ne se fonde, comme en première instance, que sur un certificat médical du 24 mai 2016, mentionnant qu'il est en cours de traitement psychiatrique et qu'il a besoinn en raison de séquelles d'un état de stress post-traumatique, de poursuivre une prise en charge psychiatrique et psychothérapique sur place. Toutefois, ce certificat ni aucun autre document, n'apporte d'éléments sur les raisons pour lesquelles le traitement de l'intéressé ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine où existent des possibilités de traitement des syndromes post-traumatiques, tant en ce qui concerne les médicaments disponibles remboursés par un système de sécurité sociale que la possibilité de soins notamment dans les hôpitaux. La seule circonstance que le stress de M. B...aurait pour origine des évènements vécus dans son pays, ne saurait à elle seule, à la supposer établie, faire obstacle au retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'appelant n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01155
Date de la décision : 18/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ARAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-18;17nc01155 ?
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