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18/04/2018 | FRANCE | N°17NC00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2018, 17NC00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Jean-Pierre A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le département des Ardennes a confirmé son refus de réaliser les travaux de drainage préconisés par l'expert pour mettre fin aux dégâts provoqués par les ruissellements d'eau sur sa parcelle ZT n° 9, et de condamner le département des Ardennes, sous astreinte, à réaliser lesdits travaux, à titre subsidiaire de le condamner à lui verser une somme

de 24 810 euros afin qu'elle réalise elle-même lesdits travaux.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Jean-Pierre A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le département des Ardennes a confirmé son refus de réaliser les travaux de drainage préconisés par l'expert pour mettre fin aux dégâts provoqués par les ruissellements d'eau sur sa parcelle ZT n° 9, et de condamner le département des Ardennes, sous astreinte, à réaliser lesdits travaux, à titre subsidiaire de le condamner à lui verser une somme de 24 810 euros afin qu'elle réalise elle-même lesdits travaux.

Par un jugement no 1500944 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 11 septembre 2017, la SCEA A...Jean-Pierre, représentée par la Selarl Pelletier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1500944 du 7 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le département des Ardennes a confirmé son refus de réaliser les travaux de drainage préconisés par l'expert ;

3°) condamner le département des Ardennes à réaliser les travaux de drainage préconisés par l'expert, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, de condamner le département des Ardennes à lui verser une somme de 28 410 euros ;

5°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCEA A...Jean-Pierre soutient que :

- la décision, qui ne tient pas compte des conclusions de l'expertise, laquelle a été régulièrement menée, est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les solutions préconisées par l'expert ne sont pas disproportionnées ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il incombe au département de faire cesser les désordres ;

- la situation naturelle des lieux a été aggravée du fait des travaux réalisés par le département des Ardennes ;

- la responsabilité sans faute du département est engagée au titre des dommages de travaux publics et sur le fondement de l'article 641 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, le département des Ardennes, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EARL Jean-Pierre A... à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département des Ardennes soutient que la demande de la SCEA A...Jean-Pierre n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle ZT n° 9 et que, au surplus, aucun des moyens qu'elle soulève n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA A...Jean-Pierre, issue de la transformation de l'EARL A...Jean-Pierre, exploite sur le territoire de la commune de Séry des terres agricoles dont, notamment, une parcelle cadastrée section ZT n° 09. D'une superficie légèrement inférieure à 11 hectares, cette parcelle est située au lieudit " Pré suint ", le long de la route départementale n° 10. Estimant subir un déversement anormal d'eau sur sa parcelle du fait des ouvrages d'écoulement des eaux réalisés par le département des Ardennes, l'EARL A...Jean-Pierre a vainement, en 2013, demandé à ce dernier de remédier à cette situation. Elle a alors obtenu du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la désignation d'un expert. Le 12 janvier 2015, à la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'EARL A...Jean-Pierre a mis en demeure le département des Ardennes de procéder aux travaux de drainage de sa parcelle préconisés par l'expert. Par un courrier du 10 mars 2015, le président du conseil départemental a rejeté sa demande.

2. La SCEA A...Jean-Pierre relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné au département des Ardennes de réaliser les travaux préconisés par l'expert ou, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 28 410 euros.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :

3. Les désordres allégués par la SCEA A...Jean-Pierre sont de nature à rendre impraticable et inexploitable une partie de la parcelle litigieuse. Ils affectent donc sa situation de manière directe en sa qualité d'exploitante régulière de cette parcelle, ce qui, même si elle n'en est pas la propriétaire, suffit à lui conférer un intérêt pour agir afin de faire cesser les désordres en cause.

Sur le bien-fondé de la demande présentée devant le tribunal :

4. La décision du département des Ardennes a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la SCEA A...Jean-Pierre qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la condamnation du département à procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres causés par des ouvrages publics dont il est le maître.

5. Une autorité saisie d'une demande tendant à ce qu'une personne publique procède à des travaux destinés à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

6. Au regard de ces considérations, il appartient au juge, en se plaçant à la date de sa décision, d'apprécier l'existence et la portée de l'obligation, qui incombe au maître d'un ouvrage public, de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres causés par l'existence ou le fonctionnement de cet ouvrage.

En ce qui concerne l'existence et la portée de l'obligation de réaliser des travaux incombant au département des Ardennes :

7. Il est constant que la parcelle exploitée par la SCEA A...Jean-Pierre est située en aval d'un talweg et en amont d'une rivière en direction de laquelle s'écoulent les eaux de pluie. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les fossés réalisés de part et d'autre de la route départementale, ainsi que la buse traversant la route au droit de la parcelle voisine de celle exploitée par la requérante, font obstacle à l'écoulement des eaux depuis le talweg et tendent à diriger et concentrer les eaux de ruissellement à cet endroit. Lors des épisodes de pluie, celles-ci se déversent sur la parcelle voisine, puis se répandent sur la parcelle litigieuse. Si, du fait de sa situation, cette dernière a vocation à subir naturellement les ruissellements d'eau du talweg, il ne résulte pas de l'instruction que ces ruissellements aient tendance à converger sur ces deux parcelles du seul fait de la topographie naturelle des lieux. Par conséquent, l'écoulement naturel des eaux sur la parcelle litigieuse est aggravé par les aménagements du département des Ardennes qui constituent des ouvrages publics.

8. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier des clichés figurant dans le rapport d'expertise, et il n'est pas sérieusement contesté, que ces déversements d'eau sont de nature à rendre impraticable et inexploitable une partie de la parcelle litigieuse, occasionnant ainsi à la SCEA A...Jean-Pierre un dommage anormal et spécial.

9. Le département fait valoir que la SCEA A...Jean-Pierre n'est pas fondée à se plaindre de cette situation dès lors que la buse et l'un des fossés étaient déjà en place lorsque l'EARL A...Jean-Pierre a commencé à exploiter en 2011 la parcelle litigieuse, que la valorisation de cette parcelle dans le cadre des opérations de remembrement a tenu compte de ces ouvrages et qu'elle a ensuite été acquise par M. C...A...en mai 2014, après qu'un second fossé a été réalisé. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être utilement opposées à la SCEA A...Jean-Pierre dès lors qu'elle ne sollicite pas la réparation des préjudices qu'elle a pu subir par le passé du fait des ouvrages en cause, mais seulement qu'il soit mis fin à ces derniers pour l'avenir.

10. Il résulte de ce qui précède que la SCEA A...Jean-Pierre est fondée à soutenir que la responsabilité du département est engagée et qu'il incombe à ce dernier de remédier aux désordres résultant des ouvrages public litigieux, afin de faire cesser les dommages anormaux qu'elle subit spécialement de leur fait.

En ce qui concerne les travaux à exécuter :

11. La requérante sollicite la mise en oeuvre de la solution retenue par l'expert, consistant à équiper la parcelle litigieuse d'un dispositif de drainage. Cette solution permet certes de remédier efficacement aux désordres causés par les ouvrages du département mais apporte à cette parcelle une amélioration par rapport aux inconvénients que celle-ci subit naturellement du fait de sa situation topographique. Elle excède ainsi l'obligation de remédier aux désordres incombant au département et ne peut, dès lors, qu'être écartée.

12. Dans le cadre de l'expertise, le département a proposé de réaliser une tranchée drainante le long de la route départementale, du côté de la parcelle litigieuse. Dans son courrier du 10 mars 2015 adressé à la société requérante, le département s'est dit disposé, en outre, à poser plusieurs buses. L'expert a préféré la solution consistant à réaliser un dispositif de drainage de la parcelle, sans pour autant rejeter de façon catégorique la solution proposée par le département. Il n'a, en outre, pas tenu compte, dans l'examen de cette proposition, de l'ajout de plusieurs buses, dont la requérante ne conteste pas l'efficacité, qui sont de nature à permettre d'étaler l'écoulement des eaux sur une plus grande largeur le long de la route départementale.

13. Dans ces conditions, les travaux proposés par le département doivent être regardés comme suffisants pour remédier efficacement aux désordres litigieux.

14. Il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux inconvénients générés par les ouvrages existants et à son coût, la réalisation d'une tranchée drainante et la pose de buses supplémentaires le long de la route départementale n° 10 soient susceptibles d'entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général. Dès lors, il y a lieu de condamner le département des Ardennes de procéder à la réalisation d'une tranchée drainante et à la pose de buses supplémentaires le long de la route départementale n° 10, au droit et aux abords de la parcelle cadastrée section ZT n° 09, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu en tout état de cause d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

15. En conclusion de tout ce qui précède, la SCEA A...Jean-Pierre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Dès lors, elle est fondée à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que, dans la mesure indiquée au point précédent, la satisfaction de sa demande.

Sur les frais d'expertise :

16. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".

17. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 654,06 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2015, à la charge définitive du département des Ardennes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA A...Jean-Pierre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département des Ardennes demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros à verser à la SCEA A...Jean-Pierre au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1500944 du 7 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Le département des Ardennes est condamné à procéder à la réalisation d'une tranchée drainante et à la pose de buses supplémentaires le long de la route départementale n° 10, au droit et aux abords de la parcelle cadastrée section ZT n° 09, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 654,06 euros (deux mille six-cent-cinquante-quatre euros et six centimes) sont mis définitivement à la charge du département des Ardennes.

Article 4 : Le département des Ardennes versera à la SCEA A...Jean-Pierre une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA A...Jean-Pierre et au département des Ardennes.

2

N° 17NC00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00792
Date de la décision : 18/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP PELLETIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-18;17nc00792 ?
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