Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1601949 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 19 octobre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 13 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2017.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d' une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé alors en vigueur : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
2. M.A..., ressortissant guinéen, a sollicité le 2 avril 2015 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en se prévalant des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans son avis émis le 16 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a indiqué que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. En dépit de cet avis, le préfet du Doubs a, par l'arrêté attaqué du 13 septembre 2016, refusé à M. A...la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée au motif qu'" il peut bénéficier d'un traitement approprié en Guinée Conakry, son pays d'origine, et ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier par M. A...qu'il est atteint d'une hépatite B chronique avec une fibrose hépatique avancée qui nécessite un traitement quotidien par Viread, qui est le nom de marque du ténofovir, un traitement antiviral également indiqué dans la lutte contre le VIH. M. A...est par ailleurs soumis à un suivi biologique trimestriel et un suivi semestriel par le service d'hépatologie du CHU de Besançon avec notamment une surveillance morphologique par imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM). Pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet produit en appel un courrier électronique du conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France au ministère de l'intérieur du 4 août 2017 selon lequel un suivi spécialisé en gastro-entérologie peut être organisé à la clinique Pasteur à Conakry, qu'un examen d'IRM peut être réalisé à la clinique Ambroise Paré de Conakry et que le ténofovir est disponible en Guinée Conakry, ce qui est par ailleurs confirmé par deux rapports émanant du Medical Advisors Office du service de l'immigration et naturalisation des Pays-Bas. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, doit être regardé comme établissant l'existence en Guinée Conakry d'un traitement approprié à la pathologie de M.A.... Par ailleurs, ni le directeur de l'agence régionale de santé, ni le requérant lui-même n'ont fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier l'admission au séjour en France de M. A...alors même qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Doubs du 13 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étranger malade " méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, M. A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...n'apportant aucun élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif n'a pas accueilli ces moyens, il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
2
N° 17NC01305